3e chambre sociale, 6 février 2025 — 20/05555
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05555 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZAK
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG19/01108
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Mme [C] en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me CHAZOT avocat pour Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2015, Monsieur [T] [K], chef d'atelier au sein de la société [8] a été victime d'un accident du travail.
La déclaration d'accident du travail indique : « la victime était en train de visser une vis sur une poutre, l'échelle a glissé, la victime est tombée de l'échelle ».
Le certificat médical initial mentionne : « fracture pilon tibial gauche ' ostéosynthèse ».
Cet accident a été pris en charge au titre de législation sur les accidents du travail par la caisse.
Un certificat médical du 8 juin 2016 a mentionné une nouvelle lésion : « suite fracture complexe cheville gauche compliquée d'algodystrophie ».
L'état de santé de Monsieur [T] [K] était déclaré consolidé à la date du 1ier mars 2018 avec séquelles indemnisables.
Par décision notifiée à l'assurée le 14 mars 2018, la [7] lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP ) de 10 % à compter du 2 mars 2018.
Le 9 mai 2018, Monsieur [T] [K] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier.
A l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent pour ce contentieux a ordonné une mesure de consultation médicale laquelle a été réalisée lors de cette audience.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- reçu le recours de Monsieur [T] [K] et l'a déclaré bien fondé,
- en conséquence, réformé la décision de la [6] en date du 14 mars 2018,
- fixé à 20% à la date de consolidation, le 1ier mars 2018 le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [K] dont 3% au titre du coefficient professionnel résultant de son accident du travail du 16 juillet 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2020, reçue au greffe le 8 décembre 2020, la [6] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2024 et soutenues oralement, la [6] dument représentée demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 janvier 2020 et à titre principal de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 16 novembre 2020,
- confirmer la décision rendue par la caisse fixant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle,
- débouter Monsieur [T] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Monsieur [T] [K] soutient oralement ses conclusions déposées sur RPVA le 30 octobre 2024 et demande de confirmer le jugement rendu par le pole social près le tribunal judiciaire de Montpelier du 14 mars 2018 et de :
- Débouter la [7] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la [5] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d'IPP et le coefficient professionnel :
Sur le taux
Aux termes de l'article L 434-2 alinéa 1 et de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité soci