3e chambre sociale, 6 février 2025 — 20/05554
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05554 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZAI
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG19/00871
APPELANTE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Mme [F] en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000233 du 03/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Le 17 décembre 2014, M. [J], poseur de canalisations au sein de la Société [11] depuis l'année 2000 a été victime d'un accident du travail par suite d'une chute à la suite de laquelle il présentait des douleurs à l'épaule droite.
Le certificat médical établi à la même date mentionne : « contusion épaule droite suite à une chute ».
La [5] ([7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 12 janvier 2015, la [7] a été destinataire d'un certificat médical établi à la même date mentionnant : « traumatisme épaule droite, scanner perforation de la coiffe des rotateurs, intervention le 19/01/2015 ».
La caisse informait M. [J] de la prise en charge de cette lésion, imputable à l'accident du travail, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état du salarié a été déclaré consolidé par la caisse le 31 août 2015.
Le 31 mai 2016 le salarié a déclaré une rechute qui a été reconnue imputable à l'accident du travail du 17 décembre 2014 par la caisse et qui a conséquence a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La consolidation est intervenue le 02 août 2017.
Le 20 décembre 2017 une expertise médicale intervenait à la demande de M. [J] et le médecin ' expert confirmait la consolidation à la date du 02 août 2017.
Le 08 février 2018 la caisse notifiait au salarié la fixation d'un taux d'incapacité permanente à 0 % au motif de l'absence de séquelles indemnisables.
Le 28 février 2018 M. [J] saisissait la commission de recours amiable en contestation de la décision du 08 février 2018, sa contestation faisait l'objet d'un refus implicite.
Le 30 mars 2018, M. [J] formait un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier (TCI).
Après avoir ordonné à l'audience du 06 octobre 2020 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [T], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 12 novembre 2020 fixé à 15 % à la date de consolidation de la rechute intervenue le 02 août 2017, dont 5 % au titre du coefficient professionnel résultant de l'accident du travail du 17 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception enregistrée au greffe de la cour d'appel le 08 décembre 2020, la [7] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 13 novembre 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024.
Au soutien de ses conclusions responsives et soutenues oralement à l'audience du 21 novembre 2024 par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, la [8] demande à la cour :
' de statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l'appel ;
' d'infirmer le jugement dont appel dans tout son ensemble ;
' de dire et juger que la rechute du 31 mai 2016 de l'accident du travail dont a été victime M. [J] le 17/12/2014 a généré des séquelles indemnisables par un taux d'incapacité permanente de 0 % à la date de consolidation du 02 août 2017 ;
' de condamner M. [J] au paiement de la somme de 53,08 euros au titre des frais de citation ;
' de rejeter la demande de condamnaiton de la caisse à la somme de 3 000 euros au titre de au titre de