3e chambre sociale, 6 février 2025 — 20/05549

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05549 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OY77

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]

N° RG19/01177

APPELANTE :

[7]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Mme [E] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

Madame [B] [Y] [S] [T] épouse [T]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me CHAZOT avocat qui substitue Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de BEZIERS

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 septembre 2015, Madame [B] [Y] [S] épouse [T], opératrice sur chaine, a transmis à la [6] une déclaration de maladie professionnelle pour « rupture bilatérale des tendons supra-épinaux ».

Cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

L'état de santé de Madame [B] [Y] [S] épouse [T] était déclaré consolidé à la date du 13 mars 2018.

Par décision notifiée à l'assurée le 12 avril 2018, la [7] lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP ) de 15 % à compter du 14 mars 2018.

Le 17 mai 2018, Madame [B] [Y] [S] épouse [T] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier.

A l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent pour ce contentieux a ordonné une mesure de consultation laquelle a été réalisée lors de cette audience.

Par jugement en date du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- reçu le recours de Madame [B] [Y] [S] épouse [T] et l'a déclaré bien fondé,

- en conséquence, infirmé la décision de la [6],

- fixé à 25% à la date de consolidation, le 13 mars 2018 le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [B] [Y] [S] épouse [T] dont 5% au titre du coefficient professionnel résultant de sa maladie professionnelle du 3 septembre 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2020, reçue au greffe le 8 décembre 2020, la [6] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 15 juillet 2024 et soutenues oralement, la [6] dument représentée demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 janvier 2020 et à titre principal de :

- déclarer recevable son appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 12 novembre 2020,

- dire et juger que l'état de l'assurée à la date de consolidation ne justifie pas l'attribution d'un taux d'incapacité professionnel,

- de dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à Madame [B] [Y] [S] épouse [T] par la caisse a été évalué conformément au code de la sécurité sociale,

- confirmer ce taux d'incapacité permanente partielle,

- débouter Madame [B] [Y] [S] épouse [T] de toutes ses demandes fins et conclusions.

Madame [B] [Y] [S] épouse [T] soutient oralement ses conclusions déposées sur RPVA le 18 octobre 2024 et demande de :

- Débouter la [7] de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- à titre principal, infirmer le Jugement critiqué et fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 35 % dont 25% de taux médical et 10% de taux professionnel,

- à titre subsidiaire, confirmer le Jugement critiqué et fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 25 % dont 20% de taux médical et 5% de taux professionnel,

en tout état de cause :

- condamner la [5] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la caisse aux dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parti