3e chambre civile, 6 février 2025 — 20/03791
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03791 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVYC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 18/01193
APPELANTE :
S.C.I. [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES avocat postulant substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [P] [L]
né le 07 Janvier 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me François PARRAT de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S. CLINIQUESAINT JOSEPH DE SUPERVALTECH
[Adresse 11]
[Localité 7]
Assignée le 21/10/2020 à étude
S.C.I. DE L'ESTANY
[Adresse 11]
[Localité 7]
Assignée le 21/10/2020 à étude
Ordonnance de clôture du 13 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
La SCI [G] est propriétaire, sur la commune de Saint-Estève (66) d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant cadastrée AW [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
[P] [L] est propriétaire de la parcelle riveraine cadastrée AW [Cadastre 3].
La SCI de [Adresse 9]Estany est propriétaire de la parcelle cadastrée AW [Cadastre 1] située à l'ouest du terrain de la SCI [G] et sur laquelle la SAS clinique Saint-Joseph de Supervaltech exploite une clinique.
La SCI [G], dans le courant de l'année 2011, s'est plainte d'inondations dues à des travaux de terrassement réalisés par Monsieur [L] et a obtenu, par ordonnance de référé du 18 mai 2011, la désignation de Monsieur [E] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 22 octobre 2013.
Après avoir consulté un expert privé, la SCI [G] a de nouveau obtenu une ordonnance de référé le 18 mai 2016 désignant Madame [M] en qualité d'expert, laquelle a déposé son rapport le 6 septembre 2017.
Par exploits des 9 et 13 mars 2018 la SCI [G] a assigné, devant le tribunal de grande instance de Perpignan, la SCI de l'Estany, la SAS clinique Saint-Joseph de Supervaltech et [P] [L], sur le fondement des articles 640 et 641 du code civil, pour les voir condamner à effectuer les travaux préconisés par l'expert et à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté la SCI [G] de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SCI aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La SCI [G] a relevé appel de cette décision le 11 septembre 2020.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 13 janvier 2021,
Vu les conclusions de [P] [L] remises au greffe le 10 décembre 2020,
Vu l'absence de constitution d'avocat de la SCI de l'Estany et de la SAS clinique Saint-Joseph de Supervaltech,
MOTIFS
Sur l'existence d'une aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales :
La SCI [G] fonde son action sur les articles 640 et 641 du code civil qui disposent que les fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds plus élevés sans que les fonds supérieurs ne puissent aggraver cette servitude naturelle notamment en modifiant l'usage ou la direction de ces eaux.
L'expert géomètre [C] [M] a procédé à des relevés de terrain, a superposé son plan topographique avec celui établi par le précédent expert [E] et a constaté que les courbes de niveau étaient strictement les mêmes.
Il a fait appel à un sapiteur professionnel des études hydrauliques, la société Azur environnement, qui a relevé qu'il n'y a pas suffisamment d'exutoire aux ouvrages situés dans la zone : le RD 45, le bassin de rétention de la clinique et l'ensemble des fossés des terrains.