3e chambre sociale, 6 février 2025 — 20/01121
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01121 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ4V
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/00699
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [M] en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [G] [C], employé par l'association audoise sociale et médicale située à [Localité 7], a fait établir un certificat médical d'accident du travail le 24 juillet 2017 mentionnant un « oedème douloureux coude droit et avant bras droit « suite à un accident survenu le 4 juillet 2017 à 11 heures 15 sur son lieu de travail habituel à [Localité 7]. Cet accident a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail par son employeur le 6 juillet 2017 qui mentionnait :
- activité de la victime lors de l'accident : travail de menuiserie
- nature de l'accident : en voulant dégager un collègue coincé sous un panneau de bois, le salarié s'est égratigné et s'est fait des hématomes sur les deux avant-bras
- nature et siège des lésions : égratignures et hématomes- les deux avant-bras.
L'accident a été connu de l'employeur le 5 juillet 2017 et celui ci n'a émis aucune réserve. L'employeur a précisé les causes et circonstances de l'accident dans le questionnaire administratif qui lui avait été envoyé par la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de l'Aude, et monsieur [G] [C] n'a pas répondu au questionnaire administratif qui lui avait été adressé par la caisse.
Par courrier du 19 octobre 2017, la CPAM de l'Aude a notifié à monsieur [G] [C] un refus de prise en charge de son accident du 4 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle. Saisie par monsieur [C] d'une contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté sa requête et a confirmé la décision de la CPAM de l'Aude.
Le 17 janvier 2018, monsieur [G] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 4 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- dit que la CPAM de l'Aude doit prendre en charge l'accident du travail du 4 juillet 2017 dont a été victime monsieur [G] [C] au titre de la législation professionnelles
- rejeté toute prétention contraire ou plus ample
- condamné la CPAM de l'Aude aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
La CPAM de l'Aude a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2020 reçue au greffe le 24 février 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024.
Suivant ses conclusions d'appel en date du 14 novembre 2024 soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de l'Aude demande à la cour de :
- infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 4 février 2020
- déclarer recevable et bien fondé son recours
- dire qu'il n'existe pas de présomption précises, graves et concordantes permettant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 4 juillet 2017
- dire que l'accident du 4 juillet 2017 dont a été victime monsieur [G] [C] ne peut être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail
- rejeter l'ensemble des demandes adverses.
Monsieur [G] [C], intimé, régulièrement convoqué à l'audience du 21 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024 ( AR signé le 30 mai 2024 ) et non dispensé de comparution, n'était ni présent ni représenté et n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen.
En applicati