3e chambre sociale, 6 février 2025 — 20/00968
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00968 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQTE
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
N° RG19/03236
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me CHAZOT avocat qui substitue Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Mme [Z] en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 octobre 2016, Monsieur [K] [L] employé d'immeuble a été victime d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation des risques professionnels.
Le certificat médical initial du 4 octobre 2016 mentionnait : « fracture du poignet droit ' fracture de l'extrémité supérieure du tibia gauche ».
Le 15 décembre 2017, une nouvelle lésion était déclarée à la caisse s'agissant d'une « anxio dépression réactionnelle », laquelle était prise en charge au titre de l'accident du travail du 4 octobre 2016.
L'état de santé de Monsieur [K] [L] était déclaré consolidé à la date du 31 juillet 2018.
Par décision notifiée à Monsieur [K] [L] le 7 aout 2018, la [6] lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP ) de 20 % à compter du 7 aout 2018.
Le 22 aout 2018, Monsieur [K] [L] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier.
A l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent pour ce contentieux a ordonné une mesure de consultation laquelle a été réalisée lors de cette audience.
Par jugement en date du 21 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- reçu le recours de Monsieur [K] [L] et l'a déclaré bien fondé,
- en conséquence, infirmé la décision de la [5],
- fixé à 23% à la date de consolidation des séquelles de l'accident professionnel le 31 juillet 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [L] dont 3% au titre du coefficient professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2020, reçue au greffe le 18 février 2020, Monsieur [K] [L] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 18 mai 2020 et soutenues oralement, Monsieur [K] [L] demande à la cour d'infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 21 janvier 2020 et à titre principal de :
- fixer à la date de consolidation à savoir le 31 juillet 2018 son taux d'incapacité permanente partielle à 60% dont 10% de coefficient professionnel,
- à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise confié à tout autre expert avec mission d'usage incluant notamment de définir avec précision les états antérieurs présentés par Monsieur [K] [L] précédemment à l'accident du 4 octobre 2016, de déterminer la totalité des affections qu'il subit à ce jour, en définir la nature précise et les perspectives d'évolution, de déterminer leur imputabilité à l'accident survenu en rapport avec un éventuel état antérieur, d'en déduire le taux en pourcentage applicable aux dégradations et décompensations induites par l'accident du 4 octobre 2016, et de s'adjoindre l'aide de tout sapiteur psychologue compétent pour investiguer plus avant l'état psychologique de Monsieur [K] [L] dans sa part imputable à l'accident et en déduire ses conséquences sur la vie personnelle et professionnelle.
La [6] dûment représentée soutient oralement ses conclusions déposées à l'audience et demande de :
- déclarer le recours de Monsieur [K] [L] non fondé,
- d'entériner l'avis du médecin expert et de fixer à la date de consolidation du 31 juillet 2018 le taux d'incapacité permanente attribué à Monsieur [K] [L] des suites de son accident de trajet du 4 octobre 2016 à 23% dont 3% au titre de l'incidence professionnelle,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 21 janvier 2020n
- débouter Monsieur [K] [L] et son conseil, Maître Sébastien LEGUAY, de tous ses autres chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'IPP et le coefficient professionnel :
Sur le taux
Aux termes de l'article L 434-2 alinéa 1 et de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Le barème prévoit notamment, en son chapitre préliminaire, que l'on appelle infirmités multiples celles qui intéressent des membres ou des organes différents et, dans ces hypothèses, il préconise des modes de calcul du taux médical.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S'agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l'assuré d'apporter la preuve que l'incapacité à l'exercice de sa profession ou l'existence d'un préjudice économique est en lien certain et direct avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Au visa de l'annexe 1 de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, Monsieur [K] [L] considère que toutes les affections constitutives de son incapacité permanente doivent être prises en compte de manière individuelle et que l'affection lombaire dont il souffre a été aggravée par l'accident. Il sollicite donc un taux de 15% pour le poignet droit, de 5% pour le genou, de 20% pour le syndrome post traumatique et de 20% pour l'affection lombaire soit un total de 60% lequel intègrera également un coefficient professionnel de 10%.
La caisse estime que les différents médecins consultés (médecin conseil et médecin expert assermenté par le pôle social du tribunal judiciaire) ont été unanimes pour conclure que le taux d'incapacité permanente de Monsieur [K] [L] pouvait être fixé globalement à 20%. Elle remarque que contrairement à l'anxio dépression réactionnelle déclarée le 15 décembre 2017, aucune lésion nouvelle relative à une affection lombaire en lien avec l'accident du travail initial du 4 octobre 2016 n'a été déclarée par Monsieur [K] [L]. Elle relève que le certificat médical produit est postérieur à la date de consolidation. S'agissant de l'incidence professionnelle, elle entend voir confirmer l'évaluation des premiers juges à 3%.
Enfin, elle s'oppose à toute nouvelle expertise soutenant qu'une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu' à la date de consolidation du 7 aout 2018, le docteur [E], médecin conseil de la caisse, a relevé comme séquelles de l'accident du travail de Monsieur [K] [L] « des séquelles motrices à type de limitation de la flexion-extension de la main dominante et d'un déficit de flexion du genou gauche chez un assuré droitier présentant un syndrome dépressif réactionnel avec état antérieur connu et documenté et un taux d'incapacité permanente de 20%».
Le docteur [U], désigné par le pôle social du tribunal de Montpellier a conclu, dans son rapport de consultation médicale du 13 décembre 2019, à un maintien du taux d'incapacité permanente de 20%. Son rapport relève :
« Doléances : se plaint de douleurs à la marche à type de brûlures au niveau de la partie interne du genou gauche et sous la rotule, périmètre de marche 2 km. Se plaint du poignet droit qui est raide manque de force
Examen : genou gauche pas d''dème ni d'amyotrophie déficit de flexion qui empêche l'accomplissement complet ,cicatrice de bonne qualité
limitation de la flexion-extension de la main dominante, perte des amplitudes de la force musculaire engourdissement des doigts
s'est greffé sur ces pathologies des troubles psychiatriques à type d'angoisse importante prend traitement antidépresseur et anxiolytique prend antidouleur pour le genou .».
Il est constant que ces deux médecins ont procédé à une évaluation globale de l'incapacité de Monsieur [K] [L] sans détailler précisément chacune des séquelles.
Pour autant, il ressort de leurs écrits qu'à l'exception de la pathologie lombaire, toutes les séquelles ont été prises en compte dans la fixation du taux d'invalidité, lequel peut ainsi être apprécié de manière globale en l'absence de toute disposition légale ou réglementaire contraire.
Ainsi, pour les séquelles du genou gauche, Monsieur [K] [L] revendique un taux de 5% au visa du barème indicatif lequel indique un taux de 5% si la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110°. Cependant, il ressort du rapport médical du médecin conseil, non contredit par une autre pièce médicale que la flexion était à 130°.
Pour le poignet droit, si Monsieur [K] [L] revendique une atteinte de la prono-supination justifiant en soi un taux d'incapacité, il convient de relever que le médecin conseil n'a pas relevé de limitation de la pronosupination mais des séquelles de la flexion-extension de la main dominante.
Pour la pathologie lombaire, il est avéré qu'à la date de consolidation, aucune doléance, ni lésion relative n'est établi.
Monsieur [K] [L] ne peut donc invoquer cette séquelle d'autant que la pièce médicale produite au soutien de cette demande est postérieure à la date de consolidation.
Il en résulte que le taux d'incapacité de Monsieur [K] [L] a été fixé en prenant en compte toutes les séquelles de l'assuré lequel a ainsi été justement fixé à 20%.
Ainsi qu'il vient d'être démontré, la cour disposant d'éléments suffisants de sorte que la demande subsidiaire d'expertise ne peut être accueillie.
Sur le coefficient professionnel
Monsieur [K] [L] soutient qu'il est dans l'impossibilité de reprendre son emploi compte tenu de ses difficultés à porter des charges avec son poignet droit et qu'il ne peut se déplacer debout sans ressentir des douleurs au genou. Il rappelle également que ses troubles psychologiques l'empêche de reprendre son emploi.
La caisse rappelle que les conséquences professionnelles faisant suite à l'accident de trajet du 4 octobre 2016 ont été prises en compte par le pôle social du tribunal judiciaire lequel a ajouté un taux de 3%.
La cour relève que l'assuré ne produit aucun élément nouveau permettant une modification du coefficient professionnel fixé par les premiers juges.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [K] [L] de l'intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Succombant, Monsieur [K] [L] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE Monsieur [K] [L] de l'intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE