6ème Chambre, 6 février 2025 — 24/00192
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00192 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDFF
Minute n° 25/00012
[I]
C/
MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 16 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00050
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2024-00261 du 03/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. Le procureur général près la cour d'appel de Metz
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Février 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 20 juillet 2023, M. [X] [I] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réalisation d'une enquête confiée à la SELARL [6], prise en la personne de M. [V] [T].
L'enquêteur a déposé son rapport le 05 janvier 2024.
Par jugement contradictoire rendu 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz a':
- Rejeté la requête présentée par M. [X], [J] [I] tendant à l'ouverture d'une procédure collective ;
- Condamné M. [X], [J] [I] aux entiers dépens ;
- Dit que les frais d'enquête seront à la charge du Trésor public, conformément à l'article R93 II 2° du code de procédure pénale ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 31 janvier 2024, M. [I] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa requête tendant à l'ouverture d'une procédure collective en liquidation judiciaire et l'a condamné aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Par note en délibéré transmise par RPVA du'09 janvier 2025, la cour a fait savoir qu'elle s'interrogeait sur l'application de l'article L. 671-1 du code de commerce et notamment sur la possible qualité de commerçant du débiteur, invitant les parties à donner leur avis. Elle a également invité M. [I] à transmettre ses observations quant à la date de cessation des paiements. La cour a enfin précisé que les parties devront adresser leurs notes en délibéré par RPVA avant le 23 janvier 2025.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 17 janvier 2025, le ministère public a indiqué que, la faillite civile est applicable aux anciens commerçants ainsi qu'aux dirigeants sociaux de personnes morales dans l'incapacité de faire face aux dettes sociales mises à leur charge pour insuffisance d'actif conformément à l'article L651-2 du code de commerce. Le ministère public précise que la majorité du passif de M. [I] résulte d'une condamnation au paiement de 180'000 euros, augmenté aujourd'hui de 58'041,49 euros d'intérêts, pour insuffisance d'actif par arrêt du 27 juillet 2021, lequel a également prononcé à son encontre une faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Le ministère public a produit deux pièces, en parallèle de sa note en délibéré, l'une étant une attestation d'immatriculation de la société et l'autre l'arrêt du 27 juillet 2021.
M. [I] n'a pas transmis de note en délibéré.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 11 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour d'appel de':
- «'Faire droit à l'appel,
- Infirmer le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
- Faire droit à la requête présentée par M. [X], [J] [I] tendant à l'ouverture d'une procédure collective
- Ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [X] [J] [I] avec toutes conséquences de droit.
- Désigner les or