1ère chambre civile A, 6 février 2025 — 24/00571

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Texte intégral

N° RG 24/00571 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNQN

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 11 décembre 2023

(4ème chambre)

RG : 22/461

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 06 Février 2025

APPELANT :

M. [P] [D]

né le [Date naissance 4] 1948 à

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1983

Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105

INTIMES :

Mme [C] [R] née [L]

née le [Date naissance 5] 1974 à

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON, toque : 239

M. [E] [R]

né le [Date naissance 3] 1973 à

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON, toque : 239

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES AFFECTIONS NOSOCOMIALES

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475

Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P82

Caisse CPAM DE L'AIN

[Adresse 11]

[Localité 1]

Non constituée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Novembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 06 Février 2025

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [L] épouse [R] alors âgée de 39 ans a subi le 6 décembre 2012 une cholécystetomie (ablation de la vésicule biliaire) sous laparoscopie (coelioscopie) pratiquée par M. [D], dans une clinique.

Le 8 décembre suivant, elle a été transférée à l'hôpital en raison d'un choc septique à Escherichia Coli et d'une péritonite aiguë provoquée par une plaie de l'intestin grêle. Mme [R] a souffert de suites complexes marquées par plusieurs interventions chirurgicales.

Mme [R] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) le 28 juin 2013 qui a désigné le Dr [W] en qualité d'expert. Celui-ci a conclu que l'intervention était exempte de manquements aux règles de l'art, aux bonnes pratiques et aux devoirs professionnels et que la plaie du grêle était un accident médical non fautif sans lien avec un état antérieur et dont le taux de survenue est de 0,25%.

La CCI a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'indemnisation des préjudices temporaires de Mme [R], alors non encore consolidée.

Le Dr [W] a été désigné à nouveau le 28 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon pour évaluer les préjudices définitifs de Mme [R]. Il a notamment indiqué que 'dans les conditions présentes, la plaie du grêle constitue un risque inhérent à une cholécysectomie coelioscopique qui ne pouvait être maîtrisé' et énoncé que la phase infectieuse avait été traitée dans les règles de l'art.

M. et Mme [R] ont fait assigner M. [D], l'ONIAM et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lyon afin que le chirurgien soit déclaré responsable de leur préjudice, condamné à leur verser une provision de 140.000 euros et qu'une contre-expertise soit organisée.

Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal a statué dans les termes suivants :

- dit que M. [D] doit indemniser Mme et M. [R] des préjudices en lien de causalité avec la complication qui a suivi la cholécystectomie du 6 décembre 2012 ;

- rejette la demande de contre-expertise aux fins d'évaluation des préjudice de Mme [R];

- condamne M. [D] à payer à Mme [R] une provision de 60'000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;

- condamne M. [D] à payer à M. [R] une provision de 3000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

- condamne Mme [R] à rembourser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux la provision de 40'000 euros perçue ;

- condamne M. et Mme [R] à supporter les dépens engagés par l'ONIAM ;

- condamne M. [D] à supporter les autres dépens qui c