1ère chambre civile A, 6 février 2025 — 21/09354
Texte intégral
N° RG 21/09354 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OA2E
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 02 décembre 2021
(chambre civile)
RG : 20/01349
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 06 Février 2025
APPELANT :
M. [M] [H]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (ALBANIE)
[Adresse 6]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2095
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033749 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMES :
M. [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 06 Février 2025
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] a subi une extraction dentaire le 5 septembre 2013 lors de laquelle l'aiguille destinée à l'anesthésie s'est brisée lors de son retrait.
L'intervention afin de retirer le morceau d'aiguille, pratiquée le lendemain sous anesthésie générale, a échoué, l'aiguille ayant déjà migré dans la fosse ptérygo-maxillaire.
Le juge des référés saisi par M.[H] qui déplore ressentir des douleurs au niveau de l'aiguille a ordonné une expertise confiée à M. [K]. L'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2018, concluant à l'absence de faute du dentiste. Il a précisé que l'aiguille a migré du fait des mouvements musculaires du patient, s'est immobilisée dans la fosse ptérygo-maxillaire, et que tenter de la retirer exposerait le patient à des dommages beaucoup plus considérables que ceux auxquels il est aujourd'hui confronté.
M. [H] a fait assigner M. [C] et la CPAM de la Loire devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour obtenir réparation de ses préjudices. Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Le tribunal a fondé sa décision sur le fait que l'expert n'a pas décelé de faute commise par le chirurgien-dentiste. Il a rejeté la demande d'expertise complémentaire formée par M. [H].
M.[H] a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 décembre 2021.
Il a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de nouvelle expertise. Par ordonnance du 18 octobre 2022, ce magistrat a dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur cette demande.
Par conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2022, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué et de :
- ordonner une nouvelle expertise, et ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'à son dépôt,
- juger que le Dr [C] est tenu à une obligation de sécurité de résultat sur le matériel utilisé pour les soins ;
- juger que le Dr [C] a commis une faute dans les soins dentaires qu'il lui a prodigués le 5 septembre 2013 et les suites de prise en charge ;
- juger que le Dr [C] engage sa responsabilité à son égard à raison des soins dentaires réalisés le 5 septembre 2013 ;
- condamner en conséquence le Dr [C] à indemniser l'entier préjudice qu'il a subi à raison des soins dentaires défectueux réalisés le 5 septembre 2013
- condamner le Dr [C] à prendre en charge les coûts de l'opération d'ablation de l'aiguille qu'il fera effectuer par un praticien de son choix ;
- condamner le Dr [C] à lui verser :
' la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de souffrances endurées ;
' la somme de 27 750 euros au titre du préjudice de Déficit Fonctionnel Permanent
' la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
En tout état de cause,
- débouter le Dr [C] de sa demande aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner le Dr [C] aux entiers dépens de 'première' instance.
Par conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2002, M. [C] sollicite la confi