1ère chambre civile A, 6 février 2025 — 21/09354

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Texte intégral

N° RG 21/09354 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OA2E

Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE

Au fond du 02 décembre 2021

(chambre civile)

RG : 20/01349

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 06 Février 2025

APPELANT :

M. [M] [H]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (ALBANIE)

[Adresse 6]

[Localité 2]/FRANCE

Représenté par la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2095

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033749 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

INTIMES :

M. [N] [C]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non constituée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 06 Février 2025

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [H] a subi une extraction dentaire le 5 septembre 2013 lors de laquelle l'aiguille destinée à l'anesthésie s'est brisée lors de son retrait.

L'intervention afin de retirer le morceau d'aiguille, pratiquée le lendemain sous anesthésie générale, a échoué, l'aiguille ayant déjà migré dans la fosse ptérygo-maxillaire.

Le juge des référés saisi par M.[H] qui déplore ressentir des douleurs au niveau de l'aiguille a ordonné une expertise confiée à M. [K]. L'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2018, concluant à l'absence de faute du dentiste. Il a précisé que l'aiguille a migré du fait des mouvements musculaires du patient, s'est immobilisée dans la fosse ptérygo-maxillaire, et que tenter de la retirer exposerait le patient à des dommages beaucoup plus considérables que ceux auxquels il est aujourd'hui confronté.

M. [H] a fait assigner M. [C] et la CPAM de la Loire devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour obtenir réparation de ses préjudices. Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Le tribunal a fondé sa décision sur le fait que l'expert n'a pas décelé de faute commise par le chirurgien-dentiste. Il a rejeté la demande d'expertise complémentaire formée par M. [H].

M.[H] a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 décembre 2021.

Il a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de nouvelle expertise. Par ordonnance du 18 octobre 2022, ce magistrat a dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur cette demande.

Par conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2022, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué et de :

- ordonner une nouvelle expertise, et ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'à son dépôt,

- juger que le Dr [C] est tenu à une obligation de sécurité de résultat sur le matériel utilisé pour les soins ;

- juger que le Dr [C] a commis une faute dans les soins dentaires qu'il lui a prodigués le 5 septembre 2013 et les suites de prise en charge ;

- juger que le Dr [C] engage sa responsabilité à son égard à raison des soins dentaires réalisés le 5 septembre 2013 ;

- condamner en conséquence le Dr [C] à indemniser l'entier préjudice qu'il a subi à raison des soins dentaires défectueux réalisés le 5 septembre 2013

- condamner le Dr [C] à prendre en charge les coûts de l'opération d'ablation de l'aiguille qu'il fera effectuer par un praticien de son choix ;

- condamner le Dr [C] à lui verser :

' la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de souffrances endurées ;

' la somme de 27 750 euros au titre du préjudice de Déficit Fonctionnel Permanent

' la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

En tout état de cause,

- débouter le Dr [C] de sa demande aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

- condamner le Dr [C] aux entiers dépens de 'première' instance.

Par conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2002, M. [C] sollicite la confi