3ème chambre A, 6 février 2025 — 21/07073
Texte intégral
N° RG 21/07073 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3EM
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1 du 08 septembre 2021
RG : 2020j724
ch n°
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Février 2025
APPELANTE :
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 postulant, et par Me Pascal Ormen
de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [I] [B] restaurateur exerçant sous l'enseigne BAR DE LA MANU, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n°390 607 760
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 06 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [B] exploite en nom personnel un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Il a souscrit, le 3 mai 2012, auprès de la société Axa France IARD, un contrat d'assurance multirisque professionnelle garantissant notamment ses pertes d'exploitation.
La page 10 des conditions particulières du contrat étend cette garantie aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré et qu'elle est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Par arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, prises en exécution du décret n°2020-247 du 13 mars 2020, puis reprises par les décrets des 14 avril 2020, 11 et 31 mai 2020 et 29 octobre 2020, le ministre des solidarités et de la santé a ordonné la fermeture administrative de certains établissements recevant du public, dont notamment les restaurants et débits de boisson.
M. [I] [B] a vainement sollicité auprès de la compagnie d'assurance l'indemnisation des pertes d'exploitation consécutivement à la période de fermeture imposée du 14 mars 2020 au 2 juin 2020, et, par acte du 4 septembre 2020, il a fait assigner la société Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne, aux fins d'obtenir le paiement d'une provision de 19 317 euros à valoir sur l'indemnisation de ses pertes d'exploitation.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne statuant au fond, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- dit réunies les conditions requises par la société Axa France IARD sur son contrat multirisque professionnel portant sur la protection financière permettant à M. [B] d'être garanti pour la perte d'exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement en raison de l'épidémie,
- débouté la société Axa France IARD de sa demande d'application de sa clause d'exclusion de garantie,
- désigné, en qualité d'expert judiciaire, M. [F] [L] domicilié au cabinet [Adresse 5] [Localité 8], avec pour mission de :
' se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par M. [B] et/ou par son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
' entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
' examiner les pertes d'exploitation de M. [B] garanties contractuellement par le contrat d'assurance Axa France IARD, sur une période maximum de trois mois, soit du