3ème chambre A, 6 février 2025 — 21/02921
Texte intégral
N° RG 21/02921 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRFW
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 12 mars 2021
RG : 2020001364
[W]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 06 Février 2025
APPELANTE :
Mme [C], [I] [W]
née le 20 Mars 1975 à [Localité 5] (CAMBODGE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010198 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Fetta BOUZERD, avocat au barreau de LYON, toque : 337
INTIME :
M. [G] [X]
né le 5 février 1963 à [Localité 7] (01)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, toque : 2349
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Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 06 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [W] et M. [G] [X] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Le 2 avril 2015, Mme [W] et M. [X] ont constitué la SARL TDMK, ayant une activité de restauration rapide, dont les parts sociales étaient détenues à 40% par la première et 60% par le second, Mme [W] étant la gérante de la société.
En 2018, le couple formé par Mme [W] et M. [X] s'est séparé de manière conflictuelle, des plaintes pour violences étant déposées de manière réciproque.
Dans un premier temps, le fonds de commerce a été mis en vente sur le site « Le Bon Coin » pour un prix de 50.000 euros, un désaccord entre les parties ne permettant finalement pas la cession.
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2018, Mme [W] a cédé l'intégralité de ses parts sociales de la société TDMK à M. [X], pour un montant de 400 euros.
Par acte introductif d'instance en date du 3 mars 2020, Mme [W] a fait assigner M. [X] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de cession.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
dit et jugé que la cession des parts sociales de Mme [W] intervenue avec M. [X] le 15 septembre 2018 n'a pas été viciée,
débouté en conséquence Mme [W] de sa demande d'annulation de l'acte de cession des parts sociales et l'a déclarée infondée,
rejeté la demande subsidiaire de Mme [W] de désignation d'un expert,
débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts,
rejeté toutes autres demandes,
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
condamné Mme [W] à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
mis les entiers dépens liquidés à la somme de 73,22 euros TTC (dont TVA : 12,20 euros) à la charge de Mme [W].
Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2021, Mme [W] a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts, en intimant ce dernier.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 décembre 2021, Mme [W] demande à la cour, de :
dire l'appel de Mme [W] recevable,
infirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions défavorables à Mme [W].
Statuant à nouveau,
rejetant toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
prononcer la nullité de la cession des parts sociales intervenue le 15 septembre 2018 entre M. [X] et Mme [W] avec toutes conséquences de droit, en ce compris le rétablissement de cette dernière dans ses fonctions de gérante,
condamner M. [X] à verser à Mme [W] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Subsidiairement,
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné Mme [W] à verser la somme de 1 000 euros à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que sa situation financière était déjà très précaire étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 octobre 2021, M. [X] demande à la c