1ère chambre civile A, 6 février 2025 — 21/00559
Texte intégral
N° RG 21/00559 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLSI
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 01 décembre 2020
(loyers commerciaux)
RG : 19/00018
S.C.I. NISS
C/
S.A.R.L. RG FITNESS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 06 Février 2025
APPELANTE :
S.C.I. NISS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIMEE :
S.A.R.L. RG FITNESS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L'ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON, toque : 703
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Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2023
Date de mise à disposition :11 mai 2023 prorogée au 28 septembre 2023, puis 30 novembre 2023,29 février 2024, 4 juillet 2024, 26 septembre 2024, 31 octobre 2024, 28 novembre 2024, 30 janvier 2025, 6 février 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte sous-seing privé du 9 octobre 1998 a été donné à bail à la société lyonnaise de sports et loisirs un local commercial à usage de salle de culture physique situé à [Adresse 10], pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er juillet 1996.
La SCI Niss (la SCI) est devenue propriétaire des locaux le 9 mars 2000 et en 2007, la société RG Fitness a fait l'acquisition du fonds de commerce.
Le 17 juillet 2009, la bailleresse et la société preneuse ont conclu un avenant de renouvellement du bail pour 9 ans commençant à courir le 1er décembre 2008 moyennant un loyer annuel de 29'574,20 euros hors-taxes et hors charges.
Par acte d'huissier de justice du 30 mai 2017, la SCI a fait signifier à la société RG Fitness un congé à effet du 30 novembre 2017 assorti d'une offre de renouvellement moyennant un loyer annuel déplafonné de 65.000 euros hors charges et hors taxes à compter du 1er décembre suivant.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2017, la société RG Fitness a accepté le renouvellement du bail et contesté le déplafonnement du loyer.
La SCI a notifié à la preneuse un mémoire préalable invoquant une évolution notable des facteurs locaux de commercialité et a saisi la commission départementale de conciliation des baux commerciaux qui a estimé, lors de sa séance du 19 avril 2018, que les éléments rapportés par le bailleur n'étaient pas suffisants pour justifier déplafonnement. Elle a constaté que le loyer actuel était faible par rapport à la valeur locative, qui se situait autour de 46'000 euros.
La SCI a saisi le juge des loyers commerciaux afin que le loyer renouvelé soit fixé à 46'000 euros par an. Par jugement du 17 septembre 2019 a été désigné un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 20 juillet 2020, concluant qu'il n'y avait pas de modification notable et positive des facteurs de commercialité de nature à profiter au fond et que la valeur locative de renouvellement correspondait au loyer plafonné, soit 30'596,81 euros.
Par jugement du 1er décembre 2020, la juridiction des loyers commerciaux a débouté la SCI de sa demande de déplafonnement du bail et de ses demandes subséquentes et a dit que le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er décembre 2017 serait celui établi en fonction des règles d'indexation soit 32'196,81 euros. Elle a condamné la SCI à verser à la société la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et n'a pas ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 22 janvier 2021, la SCI Niss a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 16 avril 2021,elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 1er septembre 2020 et de :
- fixer à 42'640 euros par an en principal outre charges, le loyer du bail renouvelé à compter du 1er décembre 2017,
- dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence et que la société RG Fitness devra verser à la SCI Niss le complément dû à