1ère chambre civile A, 6 février 2025 — 20/02399

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Texte intégral

N° RG 20/02399 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6F6

Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond du 02 avril 2020

RG 18/2189

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 06 Février 2025

APPELANTS :

M. [K] [B]

né le 27 Septembre 1951 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par la SELARL LEGI 01, avocat au barreau D'AIN

Mme [P] [B]

née le 30 Mars 1955 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par la SELARL LEGI 01, avocat au barreau D'AIN

INTIMES :

M. [U] [D]

né le 22 Janvier 1948 à

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ARTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 746

S.A.R.L. SCITE PLAISANCE

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438

INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRS représentée par Maître [L] [F] ès-qualité d'aministrateur judiciaire de la société SCITE PLAISANCE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE représentée par Maître [T] [N] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société SCITE PLAISANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2023

Date de mise à disposition : 1er juin 2023 prorogée au 26 octobre 2023, 29 février 2024,4 juillet 2024, 31 octobre 2024, 9 janvier 2025 et

6 février 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Raphaële FAIVRE, vice présidente placée

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Le 26 octobre 2011, M. [B] et Mme [Z] son épouse ont acquis un bateau, propriété de M. [D], par l'intermédiaire de la société Scite Plaisance (société Scite) qui exerçait une activité de réparation et de dépôt-vente de bateaux.

Ayant constaté une infiltration d'eau au niveau de la timonerie, ils ont fait intervenir un expert, M. [X], et ont obtenu du vendeur la prise en charge d'une partie de la facture des travaux de reprise réalisés par la société Scite Plaisance. Ils ont en outre commandé la réfection de la peinture du bateau et ont refusé les travaux réalisés en raison de malfaçons.

Fin septembre 2012, lors de la mise à l'eau, un flexible de la remorque de la société Scite s'est rompu, provoquant la chute du bateau. Le lendemain, M. [B] a constaté que le bateau était inondé.

S'appuyant sur le rapport de l'expert amiable, qui a fait état d'une forte corrosion du caisson inférieur du bateau, qui était masquée par une forme en béton et a conclu que le bateau ne pouvait naviguer sans réfection préalable de sa coque, M. et Mme [B] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse par actes d'huissier de justice des 20 et 22 mars 2013, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 7 mai 2013, M. [R] [C] a été désigné en qualité d'expert.

Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Scite par ordonnance du 4 novembre 2014, au titre des travaux qu'elle a réalisés en 2012.

L'expert a déposé son rapport le 15 janvier 2018, concluant que la coque était corrodée avant la chute, que son épaisseur était inférieure au minimum réglementaire dans certaines zones et que M. [W], l'expert qui avait examiné le bateau deux ans avant la vente et dont le rapport avait été remis aux acheteurs, n'avait émis aucune réserve sur ce point de sorte que les acquéreurs ne connaissaient pas l'état de la coque lorsqu'ils ont acquis le bateau. Il a indiqué que l'état de la coque avait été découvert à la faveur de la chute du bateau. L'expert a chiffré à 48'205,20 euros le coût de la seule reprise des désordres, de la manutention et du stockage du bateau pendant les travaux.

M. et Mme [B] ont saisi le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse par actes d'huissier de justice du 10 juillet 2018 sur le fondement de la garantie des vices cachés afin d'obtenir la condamnation de M. [D] à les indemniser du coût