Chambre sociale, 6 février 2025 — 24/00559
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00559 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS5S
AFFAIRE :
S.A.S. LA RELIURE DU LIMOUSIN Représentée par M. [Z] [H] [E]
C/
Mme [M] [R]
JP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me François CHADAL, M. [C] [F] (Défenseur syndical ouvrier)
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
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Le six Février deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. LA RELIURE DU LIMOUSIN Représentée par M. [Z] [H] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 25 JUIN 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de M. [C] [F] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
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Suivant ordonnance du premier président autorisant assignation à jour fixe, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 septembre 2024, puis, sur renvoi, à l'audience du 03 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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La société la Reliure du Limousin exerce une activité de restauration de documents.
Le 08 octobre 1985, Mme [R] a été embauchée par la société la Reliure du Limousin en qualité de restauratrice.
Mme [R] a été en arrêt de travail à compter du11 décembre 0202 et, par un avis du 22 février 2024, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail avec l'indication suivante: ' La salariée peut être reclassée sur un poste ne nécessitant pas de restauration de documents uniques, ne nécessitant pas de mouvements répétitifs, ni de postures en position debout ou assise prolongée, ni de port de charges, ni de concentration, ni de situations stressantes'.
Le 7 mars 2024, la société la Reliure du Limousin a saisi le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde d'une contestation de cet avis d'inaptitude.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 25 juin 2024, le conseil de prud'hommes a
- débouté la S.A.S.la Reliure du Limousin de sa demande en contestation de l'avis d'inaptitude ;
- condamné S.A.S. la Reliure du Limousin au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2024, la société la Reliure du Limousin a relevé appel de cette ordonnance et, par une ordonnance du 26 juillet 2024 rendue sur sa requête déposée le 23 juillet 2024, la société la Reliure du Limousin a été autorisée, en application des articles 84 et 917 et suivants du code de procédure civile, à assigner Mme [R] à jour fixe pour l'audience tenue le 9 septembre 2024.
Cette assignation a été délivrée à Mme [R] par acte du 05 août 2024, par lequel elle a reçu notification par la société la Reliure du Limousin :
- de la déclaration d'appel en date du 18 juillet 2024,
- de la requête présentée au premier président de la cour d'appel et de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024,
- d'un premier jeu de conclusions prises au soutien de son appel.
Par ces conclusions, annexées à l'acte du 05 août 2024, la société la Reliure du Limousin a demandé à la cour :
- de la recevoir en sa contestation ;
- d'infirmer l'ordonnance du 25 juin 2024 en ce qu'elle l'a déboutée de sa contestation de l'avis d'inaptitude et condamnée au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- de débouter Mme [R] de ses demandes ;
- de juger que sa requête n'est pas nulle ;
- de prononcer la nullité de l'avis d'inapt