Chambre sociale, 6 février 2025 — 24/00011

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 24/00011 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQXS

AFFAIRE :

M. [Y] [T]

C/

S.A.S. TRM TRANSPORTS RENE MADRIAS

MP/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Isabelle LESCURE, Me Franck DELEAGE, le 06-02-25.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 06 FEVRIER 2025

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Le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE

APPELANT d'une décision rendue le 11 DECEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE

ET :

S.A.S. TRM TRANSPORTS RENE MADRIAS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle LESCURE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Décembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

La société Transports René Madrias exerce une activité de transports routiers.

M. [T] a été embauché le 18 septembre 2020 par la société Transports René Madrias en qualité de conducteur routier en contrat à durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la Convention Collective Nationale des transports routiers.

M. [T] a bénéficié d'une période de congés payés du 18 juillet 2022 au 30 juillet 2022.

Le 1er août 2022, M. [T] ne s'est pas présenté à son poste de travail. Il a transmis à son employeur un certificat établi médical par un médecin au MAROC.

M. [T] a repris le travail le 31 août 2022. A son retour, par courrier remis en main propre, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2022, et a été mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 septembre 2022, M. [T] a été licencié pour faute grave au motif 'd'une insubordination matérialisée par un non-respect de la date de reprise d'activité à l'issue d'une période de congés payés, ce retour tardif ayant perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise'.

M. [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Brive par requête en date du 21 novembre 2022 aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement, et d'obtenir diverses indemnités.

Par jugement du 11 décembre 2023, le Conseil de Prud'hommes de Brive a:

- Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement de M. [T] ,

- Dit que le licenciement de M. [T] repose sur une faute grave;

- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

- Condamné M. [T] à verser à SA RENE MADRIAS la somme de: 2000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le Conseil de Prud'hommes a retenu que le caractère discriminant du licenciement fondé sur l'état de santé de M. [T] n'était pas établi, la SA RENE MADRIAS démontrant que ce licenciement reposait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il a retenu que le licenciement pour faute grave était justifié alors que l'absence de reprise d'activité de M. [T] à la date prévue après ses congés a eu une répercussion sur le fonctionnement normal de l'entreprise. S'agissant du coefficient attribué à M. [T], il a été retenu que la SA RENE MADRIAS a attribué à l'embauche le groupe et le coefficient adaptés et les a fait évoluer dans un temps relativement court après les deux sinistres survenus en novembre 2020 et janvier 2021.

Par déclaration du 3 janvier 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures du 26 février 2024, M. [T] demande à la cour de :

-Réformer la décision du Conseil de Prud'hommes de Brive du 11 décembre 2023 en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. [T] reposait sur une faute grave, l'a débouté de toutes