Hospitalisation D'office, 6 février 2025 — 25/00005
Texte intégral
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MR4M
N° Minute :
Notification le :
6 février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
Appel d'une ordonnance n° 25/0072 rendue par le juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 23 janvier 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 28 janvier 2025
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [A] [W],
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7] à [Localité 5]
née le 26 Avril 1999 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de Grenoble
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
Monsieur [R] [W],
né le 26 août 1992
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume Girard avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le, 5 février 2025
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 6 février 2025 par Christelle Roulin, conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 9 décembre 2024, assisté de Frédéric Sticker, greffier et [Z] [F] [B], greffier stagiaire,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 6 février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Christelle Roulin et par Frédéric Sticker, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [A] [W] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [7] ([7]) de [Localité 5] le 14 janvier 2025 par décision du directeur de l'établissement de la même date, à la demande d'un tiers, son frère M. [R] [W], en date du 11 janvier 2025, au vu des certificats médicaux du Dr [M] du service des urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] Alpes en date du 11 janvier 2025 et du Dr [V] du même service en date du 12 janvier 2025.
Par décision du 17 janvier 2025, pris après certificat médical de 24 heures rédigé le 15 janvier 2025 à 12h par le Dr [Y] du [7] et certificat médical de 72 heures rédigé le 17 janvier 2025 à 12h par le Dr [I] du [7], la directrice du [7] a prolongé la mesure de soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par requête adressée le 20 janvier 2025, la directrice du [7] a saisi le juge des libertés et de la détention de Grenoble aux fins d'examiner la situation en application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, en joignant un avis médical motivé rédigé le 20 janvier 2025 à 12 h par le Dr [I] du [7].
Selon avis écrit du 22 janvier 2025, le procureur de la République de Grenoble a requis le maintien de la mesure.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention de Grenoble, après avoir entendu en audience Mme [W] et son avocat, a autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète. Cette ordonnance a été notifiée à Mme [W] le jour-même.
Par courrier daté du 28 janvier 2025, transmis à la même date par courriel à la cour d'appel de Grenoble, Mme [W] a fait appel de cette décision, en demandant à être suivie en CMP/hôpital de jour ou transférée dans un autre établissement.
Les avis d'audience ont été adressés le 29 janvier 2025 à la personne soignée, au [7], à M. [R] [W], le tiers demandeur, et au bâtonnier du barreau de Grenoble, qui a désigné le 31 janvier 2025 Maître Calonego comme avocat commis d'office pour assister ou représenter Mme [W].
Par courrier du 29 janvier 2025, il a été demandé au directeur du [7] un nouveau certificat médical circonstancié. Celui-ci a adressé à la cour un certificat médical réalisé par le Dr [L] le 4 février 2025.
Le 29 janvier 2025, un avis d'audience a été adressé au procureur général de la présente cour, qui a conclu le 5 février 2025 à la confirmation de la décision.
A l'audience qui s'est tenue le 6 février 2025, au siège de la juridiction, en audience publique, Mme [W] a comparu assistée d'un avocat. Elle a déclaré être à l'isolement. Interrogée sur de précédentes hospitalisations évoquées dans le certificat médical du 4 février 2025, elle a indiqué avoir déjà été hospitalisée en 2022 et en 2020, avec les mêmes symptômes. Elle a demandé à être suivie au CMP ou à retourner à [Localité 8], où elle avait été précédemment hospitalisée. Son avocate n'a relevé aucune difficulté concernant la procédure et a souligné le caractère circonstancié des certificats médicaux. Elle a indiqué que Mme [W] n'était pas réfractaire aux soin