CHAMBRE 8 SECTION 2, 6 février 2025 — 24/04635
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
N° de MINUTE : 25/115
N° RG 24/04635 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZMZ
Jugement (N° 24/03839) rendu le 10 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [N] [O] veuve [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Comparante en personne
INTIMÉES
SA [5] chez [11]
[Adresse 6]
Société [4] chez [10]
[Adresse 1]
Société [8] chez [7] Secteur Surendettement
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 15 Janvier 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 10 septembre 2024,
Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 15 janvier 2025,
***
Suivant déclaration déposée le 8 novembre 2023, Mme [N] [O] veuve [J] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 6 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [O] veuve [J], a déclaré sa demande recevable.
Le 13 mars 2024, après examen de la situation de Mme [O] veuve [J] dont les dettes ont été évaluées à 43 183,42 euros, les ressources mensuelles à 2308 euros et les charges mensuelles à 1608 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1541,39 euros, une capacité de remboursement de 700 euros et un maximum légal de remboursement de 766,61 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 700 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 51 mois (Mme [O] veuve [J] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 33 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [O] veuve [J].
À l'audience du 2 juillet 2024, Mme [O] veuve [J] qui a comparu en personne, a sollicité une diminution du montant des mensualités. Elle a indiqué que sa retraite était de 2300 euros, que son loyer était de 666,21 euros, que sa cotisation mutuelle était de 159,60 euros, et qu'elle abondait également un contrat obsèques à hauteur de 50 euros par mois. Elle a encore indiqué que la mensualité de remboursement de l'ancien plan était de 400 euros et qu'elle n'avait pas de dette de loyer.
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré le recours formé par Mme [O] veuve [J] recevable, a fixé à 700 euros la contribution mensuelle totale de Mme [O] veuve [J] à l'apurement du passif de la procédure, a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 13 mars 2024 tendant à l'apurement du passif de Mme [O] veuve [J] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 51 mois, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté, sera ordonné, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan établi par la commission de surendettement et annexé au présent jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [O] veuve [J] a relevé appel de ce jugement le 24 septembre 2024.