CHAMBRE 8 SECTION 3, 6 février 2025 — 24/04509
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 06/02/2025
N° de MINUTE : 25/107
N° RG 24/04509 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY5B
Jugement (N° 24/00036) rendu le 04 Septembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 11]
APPELANTE
SA Crédit Foncier de France
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick Dupont Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Florent Bacle, avocat au barreau de Poitiers, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [J] [F] [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [V] [U] [Z]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Alexandra Baptista, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 août 2016, la SA Crédit foncier de France a consenti à M. [J] [Z] et Mme [V] [Y] épouse [Z] :
- un prêt n°153119A à taux zéro d'un montant de 88 000 euros remboursable en 120 mensualités après un préfinancement de 12 mois et un différé de 180 mois ;
- un prêt n°249119A d'un montant de 163 102 euros remboursable en 30 ans, après un préfinancement de 24 mois, au taux de 2,95 % l'an.
Le remboursement de ces prêts était garanti par l'inscription de deux hypothèques conventionnelles sur un terrain à bâtir destiné à la construction d'une maison d'habitation, situé lieudit '[Localité 9] [Adresse 14]', formant le lot n°7 du lotissement [Adresse 10] à [Localité 16] cadastré section ZB n° [Cadastre 7] pour une contenance totale de 4 a 81 ca. Ces hypothèques ont été publiées le 8 septembre 2016 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2ème bureau sous les références volume 2016 V n°4331 et 4332.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, la société Crédit foncier de France a fait signifier aux époux [Z] une mise en demeure de régulariser l'arriéré des deux prêts soit 5 357,52 euros au titre du prêt n°249119A et 56,32 euros au titre du prêt n°153119A, sous trente jours, à défaut de quoi les prêts seraient déchus du terme et deviendraient intégralement exigibles 'sans qu'il soit besoin d'autres formalités'.
Par acte du 23 février 2024, la société Crédit foncier de France a fait signifier aux époux [Z], en vertu de l'acte notarié du 22 août 2016, un commandement de payer la somme totale de 233 365,23 euros en principal, intérêts et accessoires, selon compte arrêté au 15 février 2024, soit la somme de 88 563,20 euros au titre du prêt n°153119A et celle de 144 802,03 euros au titre du prêt n°249119A, valant saisie de l'immeuble situé [Adresse 4] [Localité 15].
Ce commandement a été publié le 18 mars 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 3 sous les références volume 2024 S n° 44.
Par actes du 25 avril 2024, la société Crédit foncier de France a fait assigner les époux [Z] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2024, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble saisi ;
- dit que les dépens et l'ensemble des frais de saisie immobilière sont à la charge du Crédit foncier de France.
Par déclaration du 20 septembre 2024, le Crédit foncier de France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 24 septembre 2024 sur la requête qu'il avait présentée le même jour, le Crédit foncier de France a, par acte du 27 septembre 2024, fait assigner les époux [Z] pour le jour fixé.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 janvier 2025, le Crédit foncier de France demande à la cour de déclarer les débiteurs irrecevables en leurs contestations sur le fondement de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :