CHAMBRE 8 SECTION 4, 6 février 2025 — 24/03570
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 06/02/2025
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N° de MINUTE :25/83
N° RG 24/03570 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVZV
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing en date du 11 Mars 2024
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Madame [V] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/005182 du 25/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DEFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [L] [I]
né le 05 Février 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Martin Mesurolle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 17 décembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/02/2025
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Le 17 juillet 2024, Mme [V] [W] a interjeté appel du jugement rendu le 11 mars 2024 par le juge des contentieux et de la protection de Tourcoing.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 août 2024, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la nullité du procès-verbal de signification du 10 avril 2024 ;
- déclarer son appel recevable ;
- laisser à charge la charge de ses propres dépens.
Elle soutient que le commissaire de justice n'a pas accompli toutes les diligences pour la toucher tel que l'exige l'article 659 du code de procédure civile, de sorte que cette signification est irrégulière.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer régulier le procès-verbal de signification du 10 avril 2024 ;
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer irrecevable l'appel de Mme [W] en raison de sa tardiveté ;
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il oppose au contraire que toutes les diligences nécessaires ont été accomplies par le commissaire de justice, de sorte que l'appel est irrecevable comme hors délai.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 528 du même code dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'article 675 du même code précise que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
En application de l'article 664-1, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle où elle est faite à personne, à domicile ou à résidence.
Aux termes de l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il est constant que la signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel.
En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié à Mme [W] par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2021 selon les modalités de l'article 659 précité.
Aux termes de cet acte, le commissaire de justice indique expressément qu'il s'est rendu à l'adresse indiquée, à savoir le [Adresse 3], adresse de Mme [W] dans le cadre du contrat de bail, qu'il a rencontré sur place le nouveau locataire qui ne disposait pas de la nouvelle adresse et des coordonnées de Mme [W], que les recherches sur l'annuaire se sont avérées vaines, qu'en raison du secret professionnel auquel ils sont astreints, les services de la mairie, de la Poste, de la gendarmerie ou du commissariat de police ne peuvent donner aucun renseignement permettant de localiser l'intéressée.
Alors que Mme [W] oppose que M. [I] était en possession de son numéro de téléphone et s'est abstenue volontairement de le communiquer au commissaire de justice dans le cadre de la notification du jugement, le caractère réputé contradictoire du jugement dont appel ne pouvant être remis en cause à ce stade de la procédure et n'étant pas spécifiquement critiqué dans le dispositif des conclusions d'incident, force est de constater que celle-ci ne démontre pas que M. [I] était encore en possession de son numéro de téléphone lors de