CHAMBRE 8 SECTION 3, 6 février 2025 — 24/02373

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 06/02/2025

N° de MINUTE : 25/106

N° RG 24/02373 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR2H

Jugement (N° 23/01373) rendu le 23 Avril 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 9]

APPELANT

Monsieur [Y] [R]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (Italie) - de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/004396 du 03/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMÉE

Madame [M] [D]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (59) - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Caroline Belval, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004740 du 12/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [R] et Mme [M] [D] se mariés le [Date mariage 3] 2001.

De leur union sont issus trois enfants.

Par ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a :

- fixé la contribution mensuelle de M. [R] à l'entretien et l'éducation des trois enfants à la somme mensuelle de 150 euros, soit la somme de 450 euros au total, payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère et sans frais pour elle, prestations familiales non comprises et en sus ;

- fixé la pension alimentaire due par M. [R] à Mme [D] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 130 euros payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois au domicile de Mme [D] et sans frais pour elle.

Par jugement du 24 août 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce du couple et a condamné M. [R] à régler à Mme [D] une prestation compensatoire d'un montant de 5 520 euros, payable sous forme de 48 versements mensuels de 115 euros chacun, ainsi qu'une somme de 130 euros par enfant, soit la somme totale de 390 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Les parties ont acquiescé au jugement les 30 août et 27 septembre 2022.

Selon procès-verbal du 31 mai 2023, Mme [D] a, en vertu de l'ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2019, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [R] ouverts dans les livres de la société CIC Nord Ouest, en vue du recouvrement d'une créance totale de 2 311,37 euros.

Par acte du 2 juin 2023, Mme [D] a fait dénoncer cette mesure à M. [R].

Par acte du 26 juin 2023, M. [R] a fait assigner Mme [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque afin de contester la saisie-attribution.

Par jugement contradictoire du 23 avril 2024, le juge de l'exécution a :

- rejeté l'intégralité des demandes de M. [R] ;

- condamné M. [R] aux dépens de l'instance ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 15 mai 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en annulation de la saisie-attribution du 31 mai 2023 et en ce qu'il a refusé à titre subsidiaire de dire que l'arriéré de pension alimentaire pour juillet et août 2019 ne peut s'établir, après imputation du trop versé du 31octobre 2022, qu'à 580 euros à titre principal et que la pension alimentaire de septembre 2019 avait été payée.

Aux termes de ses dernières conclusions du 8 août 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée le 31 mai 2023 ;

Subsidiairement,

- dire que l'arriéré de pension alimentaire pour juillet et août 2019 ne peut s'établir, après imputation du trop versé du 31 octobre 2022, qu'à 580 euros en principal ;

- constater que la p