CHAMBRE 8 SECTION 1, 6 février 2025 — 24/02015
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT du 06 Février 2025
Minute n° 25/118
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] du 05 Mars 2024
N° RG 24/02015 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQWL
Nous, Yves BENHAMOU, Magistrat de la mise en état, assisté de Anne-Sophie JOLY, Greffier, saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le N° RG 24/02015 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQWL dans une instance entre les parties suivantes :
Monsieur [J] [G] et actuellement incarcéré au Centre Pénitenciaire de [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 11] N° d'écrou 43311
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003668 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANT
Madame [O] [X]
élection de domicile au cabinet de Me POLITO Marion
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion POLITO, avocat au barreau de LILLE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2024, M. [J] [G] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 mars 2024 intervenu dans le cadre d'un litige où la SA CREDIT LOGEMENT avait la qualité de demanderesse et où M. [J] [G] et Mme [O] [X] avait quant à eux la qualité de défendeurs.
Par conclusions en date du 22 octobre 2024 M. [J] [G] a sollicité de la cour de voir :
' Constater que Monsieur [J] [G] se désiste de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 5 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de LILLE
' Prononcer l'extinction de la présente instance enregistrée sous le RG n°24/02015 et le dessaisissement de la Cour ;
' Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Il indique notamment au soutien de ses prétentions qu'il n'entend pas maintenir son appel et demande par conséquent qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en désiste, chaque partie devant conserver la charge de ses frais et dépens.
Bien qu'invités par le greffe à formuler leurs observations par soit transmis en date du 23 octobre 2024, les intimés n'ont pas adressé à la cour des observations sur ce point.
- MOTIFS DE LA COUR:
L'article 400 du code de procédure civile prévoit en substance que le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code quant à lui dispose:
'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Dans le cas présent le désistement d'appel de M. [J] [G] est fait sans réserve et par ailleurs il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que les intimés aient formé un appel incident ou une demande incidente.
Dès lors ce désistement d'appel n'avait pas besoin d'être accepté par les intimés.
Il convient en conséquence de constater le désistement d'appel de M. [J] [G].
Faute d'accord consensuel sur le sort des dépens, il y a lieu de dire que M. [J] [G] devra supporter les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- Constatons le désistement d'appel de M. [J] [G],
- Disons que la procédure d'appel enregistrée au répertoire général sous le n°RG 24/02015 devra être retirée du rôle de cette juridiction,
- Disons que M. [J] [G] devra supporter les entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU