CHAMBRE 8 SECTION 4, 6 février 2025 — 24/01488
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 06/02/2025
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N° de MINUTE :25/82
N° RG 24/01488 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOS7
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Lille en date du 11 Décembre 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [O] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie Despres, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-01216 du 17/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
SA Habitat du Nord
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra Vansteelant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Stephane Kuchinski avocat au barreau de Lille
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 17 décembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/02/2025
***
Le 28 mars 2024, M. [O] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 11 décembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection de Lille.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
Faire droit à l'ensemble de ses demandes ;
Débouter la société Habitat du Nord de l'ensemble de ses demandes ;
Déclarer irrecevables les conclusions d'intimée de la société Habitat du Nord signifiées le 24 septembre 2024 comme tardives ;
Condamner la société Habitat du Nord au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Habitat du Nord aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Habitat du Nord demande au conseiller de la mise en état de :
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant ;
Déclarer ses conclusions, le bordereau de pièces remis au greffe et signifiés par RPVA recevables ;
Condamner M. [M] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [M] aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions de la société Habitat du Nord
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, faute pour la société Habitat du Nord d'avoir constitué avocat dans le délai d'un mois prescrit par l'article 902 du code de procédure civile, M. [M] a fait signifier ses conclusions d'appelant par deux actes de commissaire de justice du 21 juin 2024 à la société Habitat du Nord, ces actes ayant été délivrés à personne.
Or, la société Habitat du Nord a constitué avocat le 20 août 2024 et a fait signifier ses concluions d'intimée à la cour par RPVA le 24 septembre 2024.
Dès lors, la société Habitat du Nord a fait signifier ses conclusions d'intimé au-delà du délai de trois mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant le 21 juin 2024.
S'il est exact, comme allégué par la société Habitat du Nord, que la consultation RPVA faisait apparaître une date de signification des conclusions de M. [M] à la société Habitat du Nord le 25 juin 2024 et un dépôt au greffe le 27 juin 2027, cette erreur purement matérielle du greffe est indifférente à l'égard des délais précités.
En effet, il résulte de ce qui précède que la société Habitat du Nord a tardé à mandater son conseil lors de la réception de la déclaration d'appel puis de la signification des conclusions de l'appelant faite à personne et mentionnant les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile précité.
En outre, il ne peut être reproché au conseil de M. [M] de ne pas avoir communiqué ses conclusions au conseil de la société Habitat du Nord une fois que celle-ci avait constitué avocat, aucune obligation ne lui étant faite dans ce sens.
Dans ces conditions, la société Habitat du Nord ayant fait signifier ses conclusions tardivement, celles-ci seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le sens du présent dossier conduit à dire que la société Habitat du Nord supportera la charge des dépens de l'incident, l'équité commandant toutefois de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions