CHAMBRE 1 SECTION 2, 6 février 2025 — 24/00605

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 06/02/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 24/00605 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLDE

Ordonnance de référé (N° 2024-14)

rendue le 17 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Douai

APPELANTS

Madame [U] [P]

née le 19 mars 1980 à [Localité 11]

Monsieur [C] [H]

né le 11 juin 1980 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représenté par Me Manon Leuliet, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [F] [M]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par Me Aurélien Boudeweel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 26 novembre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 24 juillet 2020, M. [H] et Mme [P] ont acquis une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 10].

M. [M] a acquis la parcelle voisine et a déposé le 20 février 2023 une demande de permis de construire pour la construction d'une maison individuelle à usage de résidence principale.

Par courrier recommandé du 26 juillet 2023, M. [H] et Mme [P] ont demandé à M. [M] de déclarer un sinistre à son assureur du fait de dégradations subies sur leur habitation le 10 juillet 2023 par la projection de béton lors des travaux de construction de sa maison et d'un empiétement de la dalle béton sur leur propriété.

Par exploit du 6 septembre 2023, M. [H] et Mme [P] ont attrait M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins d'obtenir, notamment, l'interruption de la construction par M. [M] et la démolition de la dalle béton, de la semelle béton et du mur empiétant sur leur parcelle, ainsi que des ouvrages non conformes, le tout sous astreinte, outre la condamnation de celui-ci à leur payer une indemnité provisionnelle.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a condamné M. [M] à payer à M. [H] et Mme [P] la somme provisionnelle de 500 euros au titre des frais de remise en état de la palissade mitoyenne, a débouté ces derniers du surplus de leurs demandes et les a condamnés à payer à M. [M] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2024, M. [H] et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 17 juin 2024, M. [H] et Mme [P] demandent à la cour de :

-infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire en ce qu'elle a condamné M. [M] à leur payer la somme de 500 euros à titre provisionnel au titre des frais de remise en état de la palissade mitoyenne, les a déboutés du surplus de leurs demandes, les a condamnés à payer à M. [M] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau,

-constater l'existence d'un empiétement sur la parcelle AB n° [Cadastre 4] leur appartenant par les ouvrages de M. [M],

-ordonner à M. [M] d'interrompre immédiatement la construction et de démolir la dalle béton, la semelle béton et le mur qui empiète sur la parcelle AB n° [Cadastre 4] leur appartenant et ce dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

-ordonner à M. [M] la démolition des ouvrages non conformes tels que décrit par l'expert dans son rapport compte tenu des conséquences dommageables sur leur propriété et ce dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

A titre subsidiaire,

-désigner un expert judiciaire, si par extraordinaire la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée, ayant pour mission de :

- de se rendre sur les lieux,

- de se faire communiquer toutes pièces utiles,

- recueillir toutes informations utiles,

- d'examiner les empiétements et malfaçons de l'ouvrage de M. [M],

- de dire si les travaux réaliser par M. [M] sont conformes aux