CHAMBRE 8 SECTION 1, 6 février 2025 — 24/00080

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE DU 06/02/2025

N° de MINUTE : 25/109

N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI42

Juge des contentieux de la protection de Dunkerque du 10 Janvier 2022

APPELANTE - DEFENDERESSE à l'incident

SA Boursorama

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me David Dherbecourt, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIME - DEMANDEUR à l'incident

Monsieur [R] [K]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] - de nationalité Belge

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00864 du 14/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves BENHAMOU

GREFFIER : Anne-Sophie JOLY

DÉBATS : à l'audience du 08/01/2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/02/2025

- PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par jugement en date du 10 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Dunkerque dans le cadre d'un litige où la SA BOURSORAMA avait la qualité de demandeur et M. [R] [K] avait quant à lui la qualité de défendeur, a :

- déclaré la SA BOURSORAMA recevable en son action au titre du contrat de compte courant n°[XXXXXXXXXX01],

- déclaré la SA BOURSORAMA irrecevable en son action au titre du contrat de compte courant n°[XXXXXXXXXX02],

- déclaré la SA BOURSORAMA irrecevable en son action au titre du contrat de prêt personnel n°00060465510,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de la convention de compte n° [XXXXXXXXXX01] en date du 22 février 2018 conclue entre la SA BOURSORAMA et M. [R] [K],

- condamné M. [R] [K] a payera la SA BOURSORAMA la somme de 5.580,41 euros au titre de la dette pour le compte n° [XXXXXXXXXX01],

- dit que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 juillet 2021,

- dit que les règlements s'imputeront en priorité sur le capital,

- rejeté la demande formulée au titre de l'article 1343-2 du code civil,

- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement,

- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [K] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2024, la SA BOURSORAMA a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l' a déboutée de ses demandes de condamnation de M. [R] [K] à payer la somme de 12.065,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX02] et la somme de 27.060,63 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,665 % à compter du 28 avril 2020 au titre du prêt personnel 00060465510 en les déclarant irrecevables.

Par conclusions d'incident en date du 4 novembre 2024, M. [R] [K] a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai afin de voir prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution et de fixer les dépens comme de droit.

Il indique au soutien de ses prétentions que:

' par conclusions d'incident, M. [R] [K] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque en raison de l'absence de signification dans le délai de 6 mois, en application de l'article 478 du Code de procédure civile.

' par ordonnance du 10 Octobre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [K] de ses demandes, considérant que seul le juge de l'exécution était compétent pour trancher cette question,

' par acte en date du 31 octobre 2024, M. [K] a saisi le juge de l'exécution aux fins qu'il prononce la caducité du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque,

' c'est dans ces circonstances que M. [K] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution.

Pour sa part la SA BOURSORAMA dans des conclusions en réponse sur incident en date du 23 décembre 2024 demande au magistrat de la mise en état de cette cour d'appel de :

- débouter M. [R] [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [R] [K] aux entiers dépens.

Elle fait valoir au soutien de ses prétentions en retraçant la chronologie des procédures, que :

' la décision du juge de l'exécution aura été rendue bien avant l'audience de l'instance d'appel au fond,

' dès lors rien ne justifie qu'il soit sursis à statuer.

- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:

- Sur la demande de sursis à statuer:

L'article 913-5, 7° du code de procédure civile prévoit en substance que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relati