CHAMBRE 8 SECTION 4, 6 février 2025 — 23/05030

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 06/02/2025

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N° de MINUTE : 25/86

N° RG 23/05030 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGEM

Jugement (N° 23/000235) rendu le 17 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13]

APPELANTE

SA [Adresse 7] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Apolline Maire, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [N] [C]

né le 05 Juillet 1980 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023/004184 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

Madame [L] [C]

née le 31 Juillet 1985

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Manon Leuliet, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 17 décembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2024

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Par acte sous seing privé du 22 octobre 2014, la SA d'HLM Maisons et cités a donné à bail à M. [N] [C] et Mme [L] [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 15] à [Localité 16].

Par acte sous seing privé du 2 juillet 2019, la SA d'[Adresse 12] a donné à bail à Mme [B] [V] un local à usage d'habitation situé [Adresse 14] à [Adresse 17].

Par acte du 9 février 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner la SA d'HLM Maisons et Cités devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en vue de voir constater que la bailleresse ne leur a pas assuré la jouissance paisible du bien loué, constater que la bailleresse est responsable pour les troubles du voisinage subis en raison des agissements de Mme [V], ordonner à la bailleresse de procéder à l'expulsion de Mme [V], condamner la bailleresse à leur verser chacun des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, outre à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Suivant jugement en date du 17 octobre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :

Déclaré M. et Mme [C] irrecevables comme n'ayant pas d'intérêt à agir à la demande de condamnation de la SA d'[Adresse 12] à expulser de son logement Mme [V] ;

Dit que la SA d'HLM Maisons et Cités n'a pas manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement au titre du contrat de bail ;

Déclaré la SA d'[Adresse 12] responsable, en sa qualité de bailleur, des troubles anormaux du voisinage commis par Mme [V] ;

Condamné à la SA d'HLM Maisons et Cités à payer à M. et Mme [C] :

Au titre du préjudice de jouissance : la somme de 500 euros chacun,

Au titre du préjudice moral : la somme de 500 euros chacun ;

Débouté la SA d'[Adresse 12] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SA d'HLM Maisons et Cités aux dépens et à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

La SA d'[Adresse 12] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 novembre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la SA d'HLM Maisons demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Déclaré M. et Mme [C] irrecevables comme n'ayant pas d'intérêt à agir à la demande de condamnation de la SA d'[Adresse 12] à expulser de son logement Mme [V] ;

Dit que la SA d'HLM Maisons et Cités n'a pas manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement au titre du contra