CHAMBRE 8 SECTION 4, 6 février 2025 — 23/04512
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/85
N° RG 23/04512 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEJU
Jugement (N° 22/000378)rendu le 11 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANTE
E.P.I.C. Terre D'opale Habitat - Office Public de L'habitat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [P] [M] veuve [K]
née le 18 Juin 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003694 du 21/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉBATS à l'audience publique du 17 décembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2024
****
Par acte sous seing privé du 23 juin 1987, l'office public de l'habitat Terre d'Opale Habitat a donné à bail à Mme [M] épouse [K] (ci-après Mme [M]) un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1 423,33 francs.
Par acte du 21 mars 2022, l'office public de l'habitat Terre d'Opale Habitat a fait signifier à Mme [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 2 017,36 euros.
Par acte signifié le 27 octobre 2022, l'office public de l'habitat Terre d'Opale Habitat a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [M] et d'obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, de la somme de 2 163, 12 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l'assignation.
Suivant jugement en date du 11 juillet 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
- Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 mars 2022 a été réglée dans les deux mois ;
- Rejeté par voie de suite les demandes de résiliation du bail, d'expulsion, de séquestre des meubles et d'astreinte ;
- Condamné Mme [M] à payer à l'office public de l'habitat Terre d'Opale Habitat la somme de 2 346,84 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 mai 2023, échéance de mai 2023 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 sur la somme de 2 163,12 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
- Rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [M] sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
- Écarté l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 mars 2022 et celui de l'assignation du 27 octobre 2022.
L'office public de l'habitat Terre d'Opale Habitat a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 octobre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle rejette par voie de suite les demandes de séquestre des meubles et d'astreinte, rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [M], sans préjudice des délais qui pourraient lui ê