TROISIEME CHAMBRE, 6 février 2025 — 23/03630
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL [Z] DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 06/02/2025
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N° [Z] MINUTE : 25/43
N° RG 23/03630 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBMD
Jugement (N° 21/06404) rendu le 31 Mai 2023 par le tribunal judiciaire [Z] Lille
APPELANTE
SA MCV Assurance Mutuelle des Motards agissant poursuites et diligences [Z] son représenants légal domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau [Z] Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 17]
[Z] nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 15]
[Z] nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau [Z] Douai, avocat constitué, assistés [Z] Me Frédéric Le Bonnois, avocat au barreau [Z] Paris, avocat plaidant substitué par Me Laura Hazard, avocat au barreau [Z] Paris
Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Z] [Localité 16] [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 Octobre 2023 à personne habilitée
SA ACM IARD
[Adresse 9]
[Localité 12]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 octobre 2023 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code [Z] procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION [Z] LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président [Z] chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions [Z] l'article 452 du code [Z] procédure civile, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE [Z] CLÔTURE DU : 9 septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 8 mai 2019, M. [T] [P] a été victime d'un accident [Z] la circulation impliquant un véhicule assuré par la Samcv- assurance Mutuelle des motards (la Mutuelle des motards).
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par l'assureur et un rapport définitif a été déposé le 15 mars 2021.
Le 20 juillet 2021, la Mutuelle des motards a présenté une offre d'indemnisation à M. [P].
En l'absence d'accord transactionnel, par acte d'huissier du 19 octobre 2020, M. [P] et sa compagne, Mme [D] [G] ont fait assigner la société Assurance Mutuelle des motards, la caisse primaire d'assurance maladie [Z] Roubaix-Tourcoing (la Cpam) et la société Acm Iard devant le tribunal judiciaire [Z] Lille aux fins [Z] liquidation [Z] leurs préjudices.
Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 31 mai 2023, le tribunal judiciaire [Z] Lille a :
fixé la créance définitive [Z] la Cpam [Z] [Localité 16]-[Localité 17] à la somme [Z] 10 441,97 euros
fixé la créance définitive [Z] la Sa Acm Iard à la somme [Z] 1 233,45 euros
condamné la société d'assurance Assurance Mutuelle des motards à payer à M. [T] [P] les sommes suivantes en réparation [Z] ses préjudices résultant [Z] l'accident survenu le 8 mai 2019 :
165,46 euros au titre des dépenses [Z] santé actuelles
962,41 euros au titre des frais divers
968 euros au titre [Z] l'assistance tierce personne temporaire
1 782,68 euros au titre des pertes [Z] gains professionnels actuels
30 000 euros au titre [Z] l'incidence professionnelle
2 136 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
8 000 euros au titre des souffrances endurées
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
13 530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
5 000 euros au titre du préjudice d'agrément
602,89 euros au titre du préjudice matériel
dit que le paiement [Z] ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées
condamné la société d'assurance Assurance Mutuelle des motards à payer à M. [T] [P] les intérêts au double du taux légal sur la somme [Z] 79 219,97 euros à compter du 16 août 2021 jusqu'à la date à laquelle le jugement deviendra définitif
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
condamné la société d'assurance Assurance Mutuelle des motards à payer à Mme [D] [G] la somme [Z] 93,60 euros au titre [Z] ses frais [Z] déplacement
condamné la société d'assurance Ass