CHAMBRE 8 SECTION 4, 6 février 2025 — 23/02650

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 06/02/2025

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N° de MINUTE : 25/120

N° RG 23/02650 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6AO

Jugement (N° 22/10591) rendu le 27 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [B] [O]

né le 20 Mai 1994 à [Localité 9] (Tunisie)

de nationalité Tunisienne

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Sophie Lefebvre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023004036 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

[M] [N]

né le 28 Mars 1978 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 juillet 2023 (article 659)

SCI Catalina prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SCI Cscp Armentieres, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 juillet 2023 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 17 décembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

Sara Lamotte, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2024

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Par acte sous seing privé du 1er décembre 2016, la société civile immobilière (SCI) Catalina a donné à bail à Mme [N] et à M. [O] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.

Par actes des 8 et 13 septembre 2021, la SCI Catalina a fait signifier à Mme [N] et à M. [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement de la somme de 12 453,73 euros dont

12 271,84 euros en principal au titre des loyers impayés et l'attestation d'assurance habitation.

Par acte signifié le 18 février 2022, la SCI Catalina a fait assigner Mme [N] et M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en vue d'obtenir la constatation de la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et de charges et d'une indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux.

Suivant jugement en date du 27 mars 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :

- Écarté des débats les écritures prises et pièces produites au soutien des intérêts de M. [O] ;

- Déclaré la SCI CSCP Armentières recevable en son intervention volontaire ;

- Déclaré la SCI Catalina et la SCI CSCP Armentières recevables à agir en constat de la résiliation du bail et en expulsion ;

- Constaté la résiliation du bail du 1er décembre 2016 conclu entre la SCI Catalina, d'une part, et Mme [N] et M. [O], d'autre part, relatif à l'appartement situé au rez-de-chaussée gauche du [Adresse 1] à [Localité 7] à compter du 14 octobre 2021 ;

- Dit qu'à défaut pour Mme [N] et M. [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, la SCI CSCP Armentières pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- Fixé à 550 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 14 octobre 2021 qui sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer contractuellement convenu ;

- Condamné Mme [N] et M. [O] à payer mensuellement cette somme à la SCI Catalina jusqu'au 23 septembre 2022, date de l'acquisition de l'immeuble par la SCI CSCP Armentières et à la SCI CSCP Armentières, à compter du 23 septembre 2022 et jusqu'au départ effectif des lieux avec remise des clés ;

- Condamné solidairement Mme [N] et M. [O] à payer à la SCI Catalina la somme de 4 272,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 13 octob