CHAMBRE 1 SECTION 2, 6 février 2025 — 22/04816
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04816 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFP
Jugement (N° 21/02828)
rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le 27 mars 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Tony Perard, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [N] [Y]
né le 20 janvier 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Valérie Devos-Courtois, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 26 novembre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Selon devis en date du 12 juillet 2017, il a confié à M. [X] exerçant sous l'enseigne GH Diffusion (la société GH diffusion) des travaux pour un montant total de 40 755,90 euros comprenant notamment la réalisation d'un tout à l'égout, des travaux de nettoyage et de remise en état de la toiture, la création d'un réseau de ventilation et la pose d'une VMC, des travaux d'électricité, de remise à niveau des sols et de pose de carrelage, la création d'une douche, des travaux d'isolation, de pose de radiateurs, d'agrandissement d'une chambre et de menuiseries. Le devis prévoyait un délai de réalisation des travaux de 12 à 15 semaines.
La société GH diffusion a émis plusieurs factures d'acompte les 20 novembre 2017 pour 12 950,30 euros TTC, 2 janvier 2018 pour 8 633,52 euros TTC, 21 février 2018 pour 8 633,52 euros TTC et 12 avril 2018 pour 6 475,14 euros TTC, soit la somme totale de 36 692,48 euros qui a été réglée par M. [Y].
Par courrier recommandé daté du 21 novembre 2018 et reçu le 23 novembre 2018, M. [Y] a mis en demeure la société GH diffusion de terminer les travaux objets du devis du 12 juillet 2017.
Par exploit d'huissier du 3 juillet 2019, M. [Y] a attrait M. [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir notamment la condamnation provisionnelle de celui-ci à lui payer la somme de 38 451,23 euros correspondant au montant des devis établis pour l'achèvement des travaux et la désignation d'un expert pour déterminer l'état des travaux déjà réalisés et les travaux de reprise éventuellement nécessaires.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [L] et rejeté les autres demandes.
Le rapport d'expertise a été déposé le 31 août 2021.
Par exploit d'huissier du 2 août 2021, M. [Y] a attrait M. [X] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir, notamment, la réparation de divers préjudices résultant de l'inexécution des travaux commandés.
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
-condamné M. [X] à payer à M. [Y] les sommes de :
* 152 887,93 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et le règlement de la condamnation,
* 12 650 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes,
-condamné M. [X] aux dépens en ce compris les dépens de référé comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 2022, M. [X] a relevé appel de l'intégralité des chefs du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 mars 2024, M. [X] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ses dispositions énonçant :
" condamne M. [X] à payer à M. [Y] les