CHAMBRE 8 SECTION 1, 6 février 2025 — 22/04373

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE DU 06/02/2025

N° de MINUTE : 25/100

N° RG 22/04373 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPTC

Juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] du 04 Juillet 2022

APPELANTE - DEFENDERESSE à l'incident

SA La Banque Postale Financement

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉS - DEMANDEURS à l'incident

Madame [T] [L]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [K] [H], majeur sous curatelle renforcée selon jugement rendu par le Tribuanl d'Instance de [Localité 15] le 28 juillet 2020, assisté de la SIP Société des Intérêts Populaires, protéction des majeurs, ès-qualités de curateur, ayant son siège [Adresse 8] ([Adresse 7])

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] - de nationalité Belge

Epahd '[Adresse 14]

[Localité 6]

Représentés par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/011232 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves BENHAMOU

GREFFIER : Anne-Sophie JOLY

DÉBATS : à l'audience du 08/01/2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/02/2025

- PROCÉDURE:

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 2022, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 4 juillet 2022 et intervenu dans le cadre d'un litige où cet organisme bancaire avait la qualité de demandeur et où Mme [T] [L] et M. [K] [H] avaient quant à eux la qualité de défendeurs.

Par conclusions d'incident en date du 1er octobre 2024, Mme [T] [L] et M. [K] [H] ont saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel afin notamment de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la BANQUE POSTALE FINANCEMENT tant à l'encontre de M. [K] [H] que de Mme [T] [L].

Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [T] [L] et M. [K] [H] en date du 7 janvier 2025, et tendant à voir :

Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la BANQUE POSTALE FINANCEMENT tant à l'encontre de Monsieur [K] [H] que de Madame [T]

[L] ;

Débouter la BANQUE POSTALE FINANCEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la BANQUE POSTALE FINANCEMENT à payer à chacun des concluants la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux entiers dépens de l'incident.

Vu les dernières conclusions sur incident de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT en date du 21 octobre 2024, et tendant à voir:

' Déclarer recevable l'appel interjeté par la BANQUE POSTALE FINANCEMENT tant à l'encontre de Monsieur [K] [H] que de Madame [T]

[L] ;

' Condamner solidairement Monsieur [K] [H] que de Madame [T] [L] à payer à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamner solidairement Monsieur [K] [H] que de Madame [T] [L] aux entiers dépens de l'incident.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:

- Sur la recevabilité de l'appel:

L'article 538 du code de procédure civile, s'agissant du délai d'appel, prévoit en substance que 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse'.

Par ailleurs l'article 528 alinéa 1er du même code, s'agissant du point de départ de ce délai, dispose:

'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'

Ainsi dans le cas présent le délai d'appel, au regard des dispositions précitées, est d'un mois et court à compter de la notification du jugement.

En l'espèce le jugement frappé d'appel a été signifié à la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à la requête de M. [K] [H] le 26 juillet 2022 pour tentative et le 2 août 2022 à personne morale étant précisé que l'acte a été remis à une personne habilitée à recevoir l'acte. S'agissant de Mme [T] [L] le jugement a été signifié à sa requête à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT le 16 août 2022 étant précisé que l'acte a été remis à une personne habilitée à recevoir l'acte.

Dans le cas présent Mme [T] [L] et M. [K] [H] excipent de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 4 juillet 2022 en faisant valoir que ce