Chambre sociale, 6 février 2025 — 23/00156
Texte intégral
Société [6]
C/
[5]
C.C.C le 06/02/25 à:
-Me HUBERT
-Sté [6] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06/02/25 à:
-[7] (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00156 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEVI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 02 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00411
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[5]
Service contentieux général
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 14 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [5] (la caisse) a notifié à la société [6] (la société), par lettre du 13 octobre 2020, sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail survenu le 17 septembre 2020 à son salarié, M. [T] (le salarié).
Suite au rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d'un recours à l'encontre de cette décision, lequel, par jugement du 02 mars 2023, a :
débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
déclaré les arrêts de travail et soins consécutifs de l'accident du travail du 17 septembre 2020 opposable à la société ;
condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 22 mars 2023, la société a relevé appel de cette décision.
A l'audience, la société a repris oralement ses conclusions adressées par courrier du 13 septembre 2024 à la cour et l'intimée, aux termes desquels elle demande, de :
infirmer le jugement rendu le 2 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon dans toutes ses dispositions,
partant, et statuant à nouveau :
déclarer son appel recevable,
juger irrecevable la décision implicite de la Commission de Recours Amiable,
à titre principal, sur l'inopposabilité à l'employeur des arrêts et soins,
constater que la caisse ne justifie pas de la continuité de symptôme et de soin sur l'ensemble de la durée d'arrêt de travail de M. [T],
lui juger inopposable l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [T] au titre de son accident du 17 septembre 2020,
à titre subsidiaire, sur l'inopposabilité à l'employeur des arrêts et soins,
lui juger inopposables l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [T] au titre de son accident du 19 octobre 2020,
à titre infiniment subsidiaire, sur la nécessité d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 17 septembre 2020,
ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 17 septembre 2020, avec pour mission confiée à l'expert désigné de :
*déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident,
*fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
*dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
*en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident;
lui juger inopposable les prestations p