Chambre sociale, 6 février 2025 — 23/00132
Texte intégral
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne
C/
S.A.S. [4]
C.C.C le 06/02/25 à:
-CPAM 52 (par LRAR)-
-SAS [4] (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06/02/25 à:
-Me LEGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEPP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2100078
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Mme Anne GRIERE (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANCON substituée par Maître Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de son salarié, M. [N], déclaré le 27 avril 2020 en mentionnant une « lombo sciatique par hernie discale L5-S1 », après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Après confirmation de la décision par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont d'un recours à l'encontre de cette décision, lequel, par jugement du 10 janvier 2023, a :
déclaré recevable la requête de la société ;
déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [N] du 20 mai 2019 ;
condamné la caisse à supporter les dépens et à verser à la société une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 14 mars 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 12 août 2024 à la cour, elle demande de :
infirmer la décision rendue le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chaumont,
dire et juger le respect du principe du contradictoire sur l'ensemble de la procédure d'instruction,
dire et juger l'opposabilité de la maladie professionnelle de M.[N] à la société,
condamner la société à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions adressées le 18 octobre 2024 à la cour, la société demande de :
- à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, si la cour devait juger que la reconnaissance de maladie professionnelle lui est opposable, elle entend former un appel incident et demande à la cour, avant dire droit, de saisir pour avis un nouveau CRRMP conformément aux dispositions de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale,
- en tout état de cause, annuler la décision du 18 décembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N],
- à titre plus subsidiaire, désigner un expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction de désigner afin qu'il détermine si la pathologie de M. [N] a un lien avec l'exercice de ses fonctions en son sein,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la maladie professionnelle doit être inscrite au compte spécial de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale,
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d'opposabilité de la décis