Chambre sociale, 6 février 2025 — 23/00119

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Texte intégral

Société [3]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]

C.C.C le 06/02/25 à:

-Me BLONDELOT

-Sté [3] (par LRAR)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 06/02/25 à:

-CPAM [Localité 4] (par LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00119 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GELC

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00074

APPELANTE :

Société [3] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AUBE substituée par Maître Alexandre DIRINGER, avocat au barreau d'AUBE

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Mme [N] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I], salarié de la société [3] (la société) depuis 2006, a déclaré le 6 septembre 2020 être atteint d'une maladie professionnelle faisant état d'un « conflit sous acromial association des tendinopathies des tendons des muscles supra et infra épineux ' 57A », laquelle a été prise en charge le 7 janvier 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet de sa contetation devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 10 janvier 2023, a :

-déclaré recevable la requête de la société ;

-débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

-dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [I] du 4 octobre 2019 est opposable à la société  ;

-condamné la société aux dépens de l'instance ;

Par déclaration enregistrée le 8 mars 2023, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 9 septembre 2024 à la cour, elle demande de :

-infirmer le jugement rendu le10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions,

par conséquent,

-infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 11 mai 2021,

-lui déclarer la décision de la caisse du 7 janvier 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie de M. [I] inopposable,

-condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions adressées le 14 octobre 2024 à la cour, la caisse demande de :

à titre principal,

-confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 10 janvier 2023,

-confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 11 mai 2021,

-dire et juger le respect du principe du contradictoire sur l'ensemble de la procédure d'instruction,

-dire et juger que le tableau 57 des maladies professionnelles a bien été respecté,

-dire et juger l'opposabilité de la maladie professionnelle de M. [I] à la société en tout état de cause,

-condamner la société à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [I]

- Sur l'absence d'élément concernant la date de la première constatation médicale

La société indique que la date de la première constatation médicale prise en compte par la caisse est différente de celle indiquée sur le certificat médical