Chambre sociale, 6 février 2025 — 23/00100

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Texte intégral

S.N.C. [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice

C/

[7]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 05/02/25 à :

-CPAM(LRAR)

C.C.C délivrées le 05/02/25 à :

-SNC [11])

-Me LEYNAUD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEFK

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00027

APPELANTE :

S.N.C. [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Maître Gino CLAMA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ :

[7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [S] [N] (En qualité d'audiencière) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La [4] (la caisse) a notifié, le 3 novembre 2020 , à la société [10] (la société) sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée de son salarié, M. [J], maladie qualifiée de 'cancer pulmonaire ', ainsi que le 24 décembre 2020, sa décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [J] en lien avec la maladie professionnelle du 1er janvier 2020.

Après rejet de ses contestations devant la commission de recours amiable de la caisse et la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 10 janvier 2023, a :

déclaré recevable les requêtes de la société ;

ordonné la jonction des deux procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 21/00027 et RG 21/00051 sous le numéro unique RG 21/00027 ;

débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

dit n'y avoir lieu à saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

déclaré la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [J] et la décision prise en charge de son décès au titre de la législation professionnelle opposables à la société ;

condamné la société à supporter les dépens.

Par déclaration enregistrée le 02 mars 2023, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 17 octobre 2024 à la cour, elle demande de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 10 janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chaumont (N°RG 21/00027,

y faisant droit,

infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,

ce faisant, statuant à nouveau,

déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve certaine du caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire de M. [J] tel que prévu par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles concernant la condition tenant à la désignation de la maladie,

déclarer que le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire de M. [J] n'est pas valablement établi,

déclarer par conséquent que le caractère professionnel de la maladie et du décès de M. [J] n'est pas établi dans la mesure où les conditions du tableau n°3° bis notamment celle tenant à la désignation de la pathologie, ne sont pas remplies,

à titre subsidiaire,

ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces visant à déterminer la réalité du caractère primitif ou non du cancer broncho-pulmonaire de M. [J],

en conséquence,

lui déclarer inopposables la décision de prise en charge du 3 novembre 2020 de la pathologie « Cancer broncho-pulmonaire » de M. [J] au titre de la législation professionnelle ainsi que celle du 24 décembre 2020 relative à son décès,

déclarer qu'elle n'a donc pas à supporter les conséquences financières afférentes à ces décisions de prise en charge déclarées inopposables à son égard sur son compte-employeur,

ordonner à la