Chambre sociale, 11 avril 2024 — 22/00605

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Texte intégral

[U] [P]

C/

S.A.R.L. AMERICAN WAY [Localité 5] SUD

C.C.C délivrée le 11/04/2024 à :

- Me GAUPILLAT

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/2024

à :

- Me MENDEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 AVRIL 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00605 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAVT

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 04 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00078

APPELANTE :

[U] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.R.L. AMERICAN WAY [Localité 5] SUD

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [P] (la salariée) a été engagée le 4 septembre 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse par la société American way [Localité 5] sud (l'employeur).

Elle a occupé les fonctions de responsable de salle à compter du 1er février 2018, en vertu d'un autre contrat de travail distinct.

Elle a conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été homologuée le 29 septembre 2020.

Estimant que cette rupture serait nulle et être créancière, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 août 2022, a rejeté toutes ses demandes sauf à lui accorder une somme pour rappel de salaires d'octobre 2017 à septembre 2020.

La salariée a interjeté appel le 3 septembre 2022.

Elle demande la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :

- 3 769,64 euros d'indemnité de préavis,

- 376,96 euros de congés payés afférents,

- 3 355,70 euros d'indemnité de licenciement,

- 15 078,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la compensation avec la somme déjà versée de 3 850,52 euros,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance d'un solde de tout compte, un bulletin de paie et l'attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement sur le rejet des demandes adverses, à son infirmation sur la condamnation prononcée à son encontre et sollicite le paiement de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 4 et 30 janvier 2024.

MOTIFS :

Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail :

L'article L. 1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

L'article L. 1237-14 du même code prévoit les modalités d'homologation de cette convention par l'autorité administrative, la demande d'homologation ne pouvant intervenir avant l'expiration du délai de rétractation de 15 jours prévu à l'article L. 1237-13 du même code.

A défaut de respecter ce délai de 15 jours, la convention n'est pas de ce seul fait nulle, aucun texte ne prévoyant cette sanction.

Il incombe alors au salarié d'établir en quoi le non-respect de ce délai a vicié son consentement au sens des articles 1130 et 1132 du code civil.

En l'espèce, la salariée soutient que l'entretien préalable et la remise du formulaire ont eu lieu le 28 septembre 2020, soit la veille de l'homologation.

Elle produit à cet effet un procès-verbal de constat dressé par huissier le 29 septembre 2020 puis un autre constat le 28 février 2023 d'où il ressort, après vérification du contrôle de l'identité du titulaire du téléphone, que le 21 septembre 2020, le dirigeant de la société M. [S] a adressé un SMS sur le téléphone de la salariée où il indique que le cont