Chambre sociale, 28 mars 2024 — 21/00675

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Texte intégral

[S] [P]

C/

URSSAF FRANCHE COMTE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 MARS 2024

MINUTE N°

N° RG 21/00675 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZL4

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 23 Septembre 2021, enregistrée sous le n°20/00498

APPELANT :

[S] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Maître Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

URSSAF FRANCHE COMTE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Président de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER: Sandrine COLOMBO lors des débats, et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] est affilié à l 'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Franche-Comté ( l'URSSAF).

Par lettre du 15 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à M. [P] un appel de cotisation concernant la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour la période de l'année 2016 et qu'il était redevable de la somme de 2'770 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2016.

Par lettre du 26 novembre 2018, l'URSSAF a adressé à M. [P] un appel de cotisation concernant la CSM pour la période de l'année 2017, M. [P] étant redevable de la somme de 3'125 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2017.

Le 30 août 2019, l'URSSAF a notifié à M. [P] une mise en demeure d'un montant de 5'895 euros portant sur la cotisation subsidiaire maladie pour le 4ème trimestre des années 2016 et 2017.

Après rejet du recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 23 septembre 2021, a :

- déclaré M. [P] recevable en son recours,

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses prétentions,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF, Franche-Comté du 15 octobre 2020,

- validé la mise en demeure émise le 30 août 2019 pour son entier montant de 5'895 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie due au titre du 4ème trimestre de l'année 2016 et du 4ème trimestre de l'année 2017,

- condamné M. [P] au paiement de la somme de 5'895 euros au titre de la mise en demeure émise le 30 août 2019,

- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] au paiement des entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration enregistrée le 7 octobre 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions n°3 reçues par RPVA le 1er décembre 2023, M. [P] demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Mâcon en date du 23 septembre 2021 en ce qu'il :

* l'a débouté de l'ensemble de ces prétentions,

* a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Franche-Comté du 15 octobre 2020,

* a validé la mise en demeure en date du 30 août 2019 pour son entier montant de 5 985 euros tant du chef de la cotisation subsidiaire maladie mise en recouvrement au titre de 2016 et 2017,

* l'a condamné au paiement de la somme de 5 985 euros au titre de la mise en demeure en date du 30 août 2019,

* l'a condamné aux dépens,

statuant à nouveau,

- annuler la mise en demeure et le cas échant toute contrainte afférente,

- débouter l'URSSAF Franche-Comté de toute demande,

- condamner l'URSSAF Franche-Comté aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 22 décembre 2023, l'URSSAF Franche-Comté demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugemen