Chambre 6 (Etrangers), 5 février 2025 — 25/00427

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 6 (Etrangers)

Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/00427 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOS3

N° de minute : 61/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [B] [P]

né le 06 Septembre 1976 à [Localité 5]

de nationalité litunienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 12 février 2024 par le préfet du [Localité 2] faisant obligation à M. [B] [P] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 janvier 2025 par le préfet du de la Marne à l'encontre de M. [B] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h40 ;

VU la requête de M. le Préfet du Correze datée du 01 février 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [B] [P] ;

VU l'ordonnance rendue le 02 Février 2025 à 12h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant M. le Préfet du Correze de sa demande, ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative,

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE [Localité 4] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Février 2025 à 13h37 ;

VU les avis délivrés le 03 février 2025 à Me RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, la SELARL CENTAURE AVOCATS ;

Vu les observations du conseil du retenu et du conseil de la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les observations du conseil de M. [P] reçues au greffe de la Cour d'appel le 3 février 2025 à 21 h 10 ;

Vu les observations du conseil de la Préfecture de la Marne reçues au greffe de la Cour d'appel le 4 février 2025 à 9 h 11 ;

MOTIFS :

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

L'ordonnance du  juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite, ainsi que le prévoit l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le texte prévoit également que le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile et que ce dernier article dispose que « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures » encore faut-il que le délai concerné soit calculé en jours ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le délai étant de 24 heures et donc devant être calculé d'heure à heure.

En l'espèce, il ressort de l'ordonnance déférée que celle-ci a été rendue le 2 février 2025 sans l'horaire n'ai été indiqué. Pour autant, il ressort des débats à l'audience que la décision a été rendue le 2 février 2025 à 12 h 48 en présence de l'intéressé qui a comparu par visioconférence. De surcroît, des pièces versées en procédure, il ressort que le greffe du juge des libertés et de la détention a notifié l'ordonnance, notamment à la Préfecture de la Marne le 2 février 2025 à 13 h 03.

Or l'acte d'appel de la Préfecture de la Marne a été reçu par le greffe de la cour d'appel le 3 février 2025 à 13 h 37, donc au delà du délai d'appel de 24 heures.

Par conséquent, l'appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. le Préfet de la Marne à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rendue le 2 février 2025.

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcé à [Localité 1], le 05 Février 2025 à 15h40.

Le greffier, Le président,

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [B] [P]

- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- à M. LE PREFET DE [Localité 4]

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

- à Me

Le Greffier

M. [B] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé