Chambre 2 A, 6 février 2025 — 23/03427

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Texte intégral

Copie aux avocats

Transmis par LS aux parties

et par courriel au médiateur

le 6 février 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 23/03427 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE2V

Minute n° : 57/2025

ORDONNANCE DU 6 FÉVRIER 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

La S.A.S. ANTHEUS PROMOTION prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3]

représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour

INTIMÉE :

Madame [Z] [H]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 janvier 2025, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 août 2023 ;

Vu la déclaration d'appel effectuée le 18 septembre 2023 par la société Anthéus Promotion par voie électronique ;

Vu la requête aux fins de radiation de Mme [H] du 17 octobre 2023, transmise par voie électronique le même jour ;

Vu les conclusions récapitulatives n° 3 sur incident de Mme [H] transmises par voie électronique le 8 octobre 2024 ;

Vu les conclusions récapitulatives 2 sur incident de la société Anthéus Promotion transmises par voie électronique le 3 janvier 2025 ;

MOTIFS

1. Sur la requête en radiation :

Le jugement attaqué a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- enjoint à la SAS Anthéus Promotion de faire achever les travaux et de livrer le bien, objets de l'acte notarié de vente du 14 janvier 2020, conformément aux stipulations dudit acte, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

- condamné la SAS Anthéus Promotion à verser à Mme [Z] [H] une provision de 18 450 euros à valoir sur les pénalités de retard de livraison, et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.

Le 26 septembre 2023, ont été signifiés à la société Anthéus Promotion ledit jugement et un commandement aux fins de saisie-vente d'un montant total de 20 249,58 euros, comprenant les deux sommes précitées, outres des frais.

S'agissant de la condamnation pécuniaire, la société Anthéus Promotion justifie l'avoir exécutée.

En effet, elle produit un avis d'opéré du 27 octobre 2023 mentionnant le débit du compte de la société Antheus Promotion et le crédit du compte de l'huissier de justice instrumentaire d'une somme de 20 470,04 euros.

D'ailleurs, Mme [H] reconnaît dans ses conclusions avoir perçu une indemnité de retard de 18 450 euros. Si elle soutient qu'à la date de ses conclusions, ces indemnités s'élèvent à un supplément de 33 880 euros, il convient de constater qu'aucune condamnation à ce montant n'a été prononcée à l'égard de la société Anthéus Promotion.

S'agissant de la condamnation à achever les travaux et livrer le bien, la société Anthéus Promotion produit, en pièce 23, non pas comme l'indique son bordereau de pièces un 'procès-verbal de réception de la maison du 11 décembre 2024", mais un procès-verbal de livraison et remise des clés signé le 11 décembre 2024. Ce procès-verbal signé par la société Anthéus Promotion indique qu'elle a procédé à la réception des travaux le 11 décembre 2024 avec réserves, et est accompagné de l'état des réserves signé entre le même jour par [S] [H], 'po' pour l'acquéreur Mme [H], (le conseiller de la mise en état relevant qu'il s'agit, selon le rapport d'expertise, de son père) et par [J] [Y], 'po' pour le maître d'ouvrage, qui est la société Anthéus Promotion.

Il en résute que le bien a finalement été livré, avec réserves.

S'agissant des réserves relatives aux travaux restants à effectuer, une seule réserve correspond aux points litigieux évoqués dans les conclusions de Mme [H] transmises le 8 octobre 2024, à savoir le manque de gazon et de clôtures à l'extérieur.

D'ailleurs, dans son courrier du 11 octobre 2024, Mme [H] évoquait un déblocage des fonds 'lorsque seront en place les aménagements extérieurs prévus dans le descriptif technique annexé au contrat de vente du 14 janvier 2020.'

Ainsi, la quasi-totalité des condamnations a été exécutée par la société Anthéus Promotion.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire.

2. Sur l'injonction à rencontrer un médiateur :

L'article 785 alinéa 2 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, dispose que le magistrat chargé de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1.

L'article 127-1 du code de procédure civile énonce qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il