Chambre 2 A, 6 février 2025 — 22/02650

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Texte intégral

MINUTE N° 61/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 6 février 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02650 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H4BM

Décision déférée à la cour : 27 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE :

Madame [Y] [L] épouse [J]

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour

plaidant : Me Carole VOGT, avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE :

Madame [H] [U] épouse [I]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

plaidant : Me Erine ENDT, avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Nathalie HERY, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [F] a créé un fonds libéral d'exercice de son activité d'infirmière.

A compter du 1er octobre 2007, elle a travaillé dans ce cadre, suivant convention d'exercice en commun de la profession d'infirmière libérale, avec Mme [H] [U], épouse [I], en partage de clientèle, avec intervention une semaine sur deux auprès des mêmes patients.

Ayant fait valoir ses droits à la retraite, Mme [F] a cédé son fonds libéral à Mme [Y] [L], épouse [J], aux termes d'un acte reçu en la forme authentique le 20 décembre 2016, moyennant le versement de la somme de 60 000 euros, dont 59 950 euros représentant les éléments incorporels.

Le 2 décembre 2016, Mme [J] a par ailleurs signé avec Mme [I] un contrat d'exercice en commun avec partage des frais, prenant effet au 1er janvier 2017. Le lieu d'exercice en commun de l'activité d'infirmière libérale était fixé au domicile personnel de Mme [I].

Le 22 avril 2017, Mme [I] a adressé à Mme [J] un courrier lui notifiant sa volonté de rompre le contrat avec effet au 30 juin 2017. En réponse, Mme [J] a sollicité une répartition équitable de la clientèle.

Dans ces conditions, Mme [I] a adressé aux patients en cours de traitement un courrier leur demandant de choisir l'infirmière qu'ils souhaitaient voir assurer leurs soins à compter du 1er juillet 2017. Très peu de patients ayant fait le choix de continuer à faire appel à Mme [J], celle-ci a estimé que le partage était inégalitaire.

Mme [I] a en outre saisi le conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et une réunion de conciliation a eu lieu le 29 juin 2017, sans qu'un accord intervienne.

En l'absence d'accord sur le partage de la patientèle, Mme [J] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg par un acte introductif d'instance signifié le 12 novembre 2018 afin d'obtenir une condamnation au paiement de sommes au titre du partage de l'indivision, ainsi qu'à titre d'indemnisation.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement contradictoire du 27 juin 2022, a :

- débouté Mme [J] de sa demande de partage de l'indivision sur la clientèle du cabinet,

- débouté Mme [J] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et du préjudice subi du fait de la pénibilité de la situation,

- débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamné Mme [J] aux dépens,

- condamné Mme [J] à payer à Mme [I] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal a relevé que :

Sur la demande en partage de l'indivision sur la clientèle du cabinet :

le contrat d'exercice en commun avec partage des frais, liant les parties, ne prévoyait ni une situation de propriété en commun ni aucune modalité de partage,

l'acte de cession de la patientèle de Mme [F] ne faisait aucune mention, expresse ou tacite, à l'existence d'une indivision, et au contraire faisait référence à une partie de la patientèle, excluant ainsi l'existence d'une patientèle en commun

en l'absence d'indivision, aucun partage ne pouvait être ordonné.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [J] en réparation du préjudice financier subi au titre de la patientèle détournée, du manque à gagner et de la reconstitution de sa patientèle :

s'agissant des griefs formulés contre les modalités d'interrog