Chambre 2 A, 6 février 2025 — 22/02555

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Texte intégral

MINUTE N° 70/2025

Copie aux avocats

Le 6 février 2025

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02555 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H34F

Décision déférée à la cour : 10 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne

APPELANTE :

La S.A.R.L. HOLTZMANN ET FILS prise en la personne de son représentant légal, appelante sous le n° 22/2555 et intimée sous le

n° 22/2779

ayant siège [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [V] [J], appelant sous le n° 22/2779 et intimé sous le n° 22/2555

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE - GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, intimée sous les n° 22/2555 et 22/2779

ayant siège [Adresse 1]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF Associés, avocat à la cour

La S.A.S. AZURIA, intimée sous les n° 22/2555 et 22/2779, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 8]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Nathalie HERY, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT avant-dire droit

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 septembre 2016, M. [V] [J], propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 7] (67) a commandé la fourniture et la pose d'une véranda au prix de 9 000 euros TTC auprès de la SARL Vérandas & Design, exerçant sous l'enseigne Vérandalys, assurée auprès de la compagnie d'assurances Groupama Grand-Est.

La SARL Vérandas & Design a sous-traité le thermolaquage des profilés de la véranda à la SAS Azuria.

La réception des travaux est intervenue le 6 janvier 2017.

M. [J] se plaignant du décollement de la peinture sur les profilés en aluminium et d'un problème de fermeture de la porte de la véranda, une expertise privée a été diligentée par l'assureur de la SAS Azuria, le 27 juillet 2017 et confiée à la société Saretec.

Par lettre du 4 décembre 2017, l'avocat de M. [J] a notifié à la société Vérandas & Design, la décision de son client de procéder à la résolution du contrat et l'a mise en demeure de procéder au remboursement de la somme de 9 000 euros ainsi qu'à l'enlèvement et l'évacuation de la véranda outre la réparation de son préjudice.

En l'absence de solution amiable, M. [J], le 3 janvier 2018, a fait assigner la société Vérandas & Design devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins de paiement de la somme de 9 000 euros au titre du coût de la véranda, de son enlèvement et de la remise des lieux en leur état initial, outre le paiement de dommage et intérêts.

Le 7 septembre 2018, la société Vérandas & Design a fait assigner en intervention forcée la société Azuria.

Prétendant qu'elle avait elle-même sous-traité le thermolaquage des profilés à la SARL Holtzmann et fils, le 26 juin 2019, la société Azuria, l'a fait assigner en intervention forcée.

Ces trois procédures ont été jointes.

Le 10 décembre 2019, M. [J] a fait assigner en intervention forcée la compagnie d'assurance Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur de la société Vérandas & Design en redressement judiciaire depuis le 1er octobre 2018.

Cette procédure a également fait l'objet d'une jonction d'instances.

Par ordonnance du 20 décembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré l'instance interrompue en raison du placement en liquidation judiciaire de la société Vérandas & Design intervenu le 19 septembre 2019.

Par jugement contradictoire du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

constaté que l'instance interrompue à l'égard de la société Vérandas & Design n'avait pas été reprise ;

rejeté la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire ;

débouté M. [J] de ses demandes formées contre la compagnie d'assurance Groupama Grand Est et contre la société Azuria ;

condamné la société Holtzmann et fils à payer à M. [J] :

la somme de 5 862 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du p