Chambre 2 A, 6 février 2025 — 22/01117
Texte intégral
Copie aux avocats
le 6 février 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/01117 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZNK
Minute n° : 66/2025
ORDONNANCE DU 6 FÉVRIER 2025
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL V² AVOCATS représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour
La S.A.S. CLINIQUE DE L'ORANGERIE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
RELYENS MUTUAL INSURANCE, nouvelle dénomination sociale de la SHAM (Société hospitalière d'assurances mutuelles), prise en la personne de son représentant légal et en qualité d'assureur de la SAS CLINIQUE DE L'ORANGERIE
ayant siège [Adresse 3]
représentées par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME, venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
ayant siège [Adresse 5]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 janvier 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 janvier 2022 ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] le 16 mars 2022 par voie électronique ;
Vu la requête de M. [E] du 5 février 2024, transmise par voie électronique le 5 février 2024 ;
Vu les conclusions sur incident de M. [G] transmises par voie électronique le 20 avril 2024 ;
Vu les conclusions sur incident de la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), agissant en son nom et en qualité d'assureur de la société Clinique de l'Orangerie, et de la SAS Clinique de l'Orangerie, transmises par voie électronique le 23 mai 2024 ;
Vu la note transmise par voie électronique le 4 juin 2024 par laquelle le conseil de M. [G] précise que son nom s'orthographie bien ainsi ;
MOTIFS
Sur la demande tendant à déclarer la Clinique de l'Orangerie irrecevable à conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29 décembre 2023, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, le 16 mars 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement précité en intimant notamment la SAS Clinique de l'Orangerie (la Clinique) et la SHAM, lesquelles ont constitué avocat le 7 avril 2022.
Le 7 juin 2022, M. [G] a transmis ses conclusions par voie électronique, lesquelles tendaient à l'infirmation du jugement l'ayant condamné à garantir la Clinique de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.
Le 6 septembre 2022, l'avocat, préalablement constitué pour la Clinique de l'Orangerie et la SHAM, a transmis des conclusions, prises uniquement au nom de 'SHAM société hospitalière d'assurances mutuelle (...) agissant en son nom et en qualité d'assureur de la Clinique de l'Orangerie SAS'.
Il peut être observé qu'il en est de même du rubrum des conclusions transmises les 1er décembre 2022 et 27 octobre 2023.
La Clinique de l'Orangerie soutient que les conclusions du 6 septembre 2022 sont en réalité prises au nom de la SHAM et du sien, car elles contiennent une erreur, purement matérielle, dans leur rubrum en ce qu'elles omettent son nom, puisque son avocat était constitué pour les deux parties, concluait de manière identique pour les deux parties et logiquement dans les mêmes conclusions, et qu'il suffit de se reporter au dispositif des conclusions.
Cependant, il convient de constater que :
- après avoir rappelé les chefs du jugement, les conclusions indiquent que 'la SHAM agissant au nom et en qualité d'assureur de la Clinique entend former appel incident (...)' ; 'la concluante entend former appel (...)' ;
- le dispositif de ces conclusions tend à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et notamment au rejet des demandes de M. [E] et de la CPAM 'à l'encontre de la clinique et de la SHAM' ; A titre subsidiaire, il demande d'ordonner un partage de responsabilité avec le Dr [G], de sorte que 'la Clinique-SHAM' supportera (...)' et de condamner la Dr [G] à 'garantir la Clinique de l'Orangerie-SHAM' (...) et de le condamn