Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 février 2025 — 24/01098

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Texte intégral

CS25/043

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 24/01098 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRLB

[D] [M]

- demanderesse à la saisine -

C/ S.A.R.L. IDSL agissant poursuites et diligences de ses représentants légau

x en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 14 Décembre 2020, RG F 19/00424

APPELANTE :

Madame [D] [M]

- demanderesse à la saisine -

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.R.L. IDSL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Amandine GONCALVES de l'AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 novembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé du litige :

La SARL IDSL développe son activité dans 1'enseignement supérieur privé, avec pour principal objet la préparation complémentaire des étudiants inscrits en faculté de médecine aux concours des études de santé.

Mme [D] [M] a été embauchée le 9 février 2017 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec une période d'essai de 3 mois, par la SARL IDSL, en qualité de coordinatrice pédagogique, statut agent de maîtrise, catégorie T 3, échelon 3 de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat. (IDCC 2691)

Par un courrier du 20 avril 2018, Mme [D] [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mai 2018.

Par courrier en date du 21 mai 2018 la SARL IDSL a notifié à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense du préavis de deux mois.

Par requête en date du 14 mai 2019, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement et solliciter le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que des indemnités au titre du travail dissimulé, du non-respect des durées du travail et d'une exécution fautive du contrat de travail, outre des demandes afférentes à une rupture abusive du contrat de travail.

Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

- Dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [D] [M] est sans cause réelle et sérieuse

- Condamné la SARL IDSL à verser à Mme [D] [M] :

* 5 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse ;

* 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement.

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

- Condamné la SARL IDSL aux dépens.

Par déclaration du 15 janvier 2021, Mme [D] [M] a interjeté appel dudit jugement.

Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d'appel de Grenoble a :

- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

Dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [D] [M] est sans cause réelle et sérieuse ;

Débouté Mme [D] [M] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Débouté Mme [D] [M] de sa demande d'indemnisation au titre des temps de repos ;

Condamné la SARL IDSL à verser à Mme [D] [M] la somme de 1 200 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SARL IDSL aux dépens.

- Infirmé pour le surplus,

Statuant des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,

- Condamné la SARL IDSL à payer à Mme [D] [M] les sommes suivantes :

* 14 331,78 euros bruts (quatorze mille trois cent trente-et un euro et soixante-dix-huit centimes) à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2017,

* 1 433,18 euros bruts (mille quatre cent trente-trois euros et dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents,

* 11 567,79 euros bruts (onze mille cinq cent soixante-sept euros et soixante-dix-neuf centimes) à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées en 2018,

* 1 156,78 euros bruts (mille cent cinquante-six euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents,

* 6 446,98 euros bruts (six mille quatre cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à titre de rappel de salaire sur les contreparti