Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 février 2025 — 24/00923

Irrecevabilité Cour de cassation — Chbre Sociale Prud'Hommes

Texte intégral

CS25/041

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

Chambre Sociale

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 06 Février 2025

N° RG 24/00923 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQNV

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 25 Juin 2024, RG F 23/00325

Appelant

M. [E] [J], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d'ANNECY

Intimée

Association ADMR RIVE GAUCHE DU LAC D'[Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY

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Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Février 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré :

Par jugement du 25 juin 2024, le conseil des prud'hommes d' [Localité 3], a :

Dit et Jugé que M. [J] n'a pas travaillé du 15 mai au 5 juin 2023 selon sa volonté

Débouté en conséquence M. [J] de sa demande de paiement des salaires pour la période du du 15 mai au 5 juin 2023 et des congés payés afférents

Débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné M. [J] à verser la somme de 100 € à l'association ADMR rive gauche du lac d'[Localité 3] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et M. [J] en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 28 juin 2024.

Par conclusions d'incident du 15 juillet 2024, l'association ADMR rive gauche du lac d'[Localité 3] demande au Conseiller de la mise en état :

Juger que l'appel de M. [J] est irrecevable

Juger que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort et n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation

Débouter M. [J] de toutes ses demandes

Condamner M. [J] au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse du 30 septembre 2024, M. [J] demande au Conseiller de la mise en état :

Déclarer son appel irrcevable

Débouter l'association ADMR rive gauche du lac d'[Localité 3] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.

SUR QUOI :

L'association ADMR rive [Adresse 4] soutient que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort et est dès lors insusceptible d'appel. Cette exception d'incompétence devant conduire le conseiller de la mise en état à juger que l'appel est irrecevable.

M. [J] expose que souhaitant être réglé de ses trois semaines de salaires, il a par erreur interjeté appel le 28 juin 2024 alors que le jugement critiqué ayant été rendu en dernier ressort, la voie de l'appel ne lui était pas ouverte. Il demande de constater l'irrecevabilité de l'appel.

Sur ce,

En application des articles L. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros. Lorsqu'un des chefs de demande est indéterminé, le conseil des prud'hommes statue en premier ressort.

En l'espèce, il est constant que les demandes ne dépassaient pas le taux de dernier ressort et donc que le jugement déféré n'était pas susceptible d'appel et M. [J] reconnait avoir fait appel par erreur. Il convient dès lors de juger que son appel en date du 28 juin 2024 est irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que l'appel de M. [J] en date du 28 juin 2024 à l'encontre du jugement 25 juin 2024 du conseil des prud'hommes d' [Localité 3] est irrecevable (RG24/923),

DISONS n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé le 06 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.

Le Greffier La Présidente