2ème Chambre, 6 février 2025 — 24/00461

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Texte intégral

N° Minute : 2C25/055

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 06 Février 2025

N° RG 24/00461 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOKE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 15 Mars 2024, RG 1123000177

Appelante

[9], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par M.[Z] [C], juriste, dûment muni d'un pouvoir

Intimés

M. [E] [N] [Y] [R]

né le 06 Mai 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Mme [I] [T] épouse [R]

née le 06 Juin 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

CAF DE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

Société SGC [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 7] AMENDES sise [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

Société [10] dont le siège social est sis [Adresse 6] - prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 novembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [R] et Mme [I] [T] son épouse ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie le 10 janvier 2023.

Par décision du 9 février suivant, la commission a déclaré leur demande recevable puis, dans sa séance du 11 avril 2023, a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SEML [9] a saisi le juge des contentieux de la protection le 17 avril 2023 en contestant la bonne foi des débiteurs.

Par jugement du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a, entre autres mesures :

- déclaré recevable le recours de la société [9],

- fixé la créance de [9] dans le cadre de la procédure instruite au bénéfice des époux [R] à la somme de 10 248,59 euros,

- prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice des époux [R],

- dit qu'un extrait du jugement sera publié à la diligence du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,

- dit que l'effacement porte sur l'ensemble des dettes nées au jour de la décision et notamment celles arrêtées par la commission à hauteur de 14 610,41 euros,

- dit que le jugement sera communiqué à la Banque de France en vue de l'inscription des débiteurs au fichier national des incidents de paiement,

- rappelé que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances seront éteintes,

- laissé les dépens éventuels à la charge de [9].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 mars 2024, la société [9] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écritures transmises à la cour le16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [9] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des époux [R],

- faire application de l'article L.761-1 du code de la consommation en déclarant les époux [R] irrecevables au bénéfice des dispositions sur le surendettement au regard de la mauvaise foi dont est entachée leur dossier,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Ces écritures ainsi que la déclaration d'appel ont été signifiées aux époux [R] par actes du 10 septembre 2024 (signifiés à personne).

*

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 19 novembre 2024 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire à l'exception de M. [R], lequel a été cité à personne par acte du 10 septembre 2024.

A l'audience du 18 juin 2024, les époux [R] n'ont pas comparu.

La société [9], régulièrement représentée, a repris oralement ses prétentions en faisant valoir que la dette des époux [R] est, pour l'essentiel, d'origine frauduleuse. A cet égard, la société [9] retient que la Caisse d'allocations familiales, du fait de la créance qu'elle revendique, a suspendu l'aide personnalisée au logement ce qui a, par