2ème Chambre, 6 février 2025 — 24/00304

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 4]/053

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 06 Février 2025

N° RG 24/00304 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNV2

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 06 Février 2024, RG 1123000669

Appelante

Mme [Y] [E]

née le 01 Juin 1975 à [Localité 13] - TURQUIE, demeurant [Adresse 5]

Comparante en personne

Intimées

[14] chez [17], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

[9] [Localité 18] [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]

prise en la personne de son représentant légal

non comparante, ni représentée

[15], dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal

Réprésentée par Mme [S] [L], dûment munie d'un pouvoir

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [E] a déposé une demande auprès de la [10] le 22 mars 2023.

Par décision du 27 avril 2023, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 27 juillet 2023, a recommandé des mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement consistant en un remboursement de sa dette sur 37 mois en versant des mensualités de 629 euros.

Par courrier du 23 août 2023, Mme [E] a contesté cette décision en estimant que seul son ex-mari, dont elle est divorcée depuis le 26 avril 2021, était redevable de la dette locative à l'égard de [16] dans la mesure où aucun impayé de loyer n'existait au jour de son départ du logement en 2017.

Par jugement du 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a, entre autres mesures :

- écarté, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes :

[8] : 49,83 euros,

Engie (facture de mars 2023) : 486,82 euros,

- débouté Mme [Y] [E] de sa demande relative à la créance de [16],

- maintenu la capacité de remboursement de Mme [E] à 629 euros,

- maintenu la durée des mesures à 37 mois,

- dit que les mesures de surendettement mentionnées dans le tableau annexé à la décision prendront effet à compter du 1er avril 2024,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 février 2024, Madame [E] a interjeté appel.

Aux termes de son courrier, Mme [E] a mentionné ne pas être en capacité de régler la somme de 629 euros par mois. En outre, elle a indiqué que la saisie sur salaire initiée par [16] n'avait pas été déduite de la créance revendiquée par cet organisme. Elle a enfin sollicité une 'grâce' afin d'effacer cette dette dont elle ne s'estime pas responsable.

*

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 15 octobre 2024 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire.

A l'audience du 15 octobre 2024, Mme [E] a maintenu sa contestation s'agissant de la dette locative (Haute-Savoie Habitat) qu'elle impute à son ex-mari dans la mesure où elle n'est plus domiciliée dans cet ancien logement commun depuis sa séparation en février 2017. Elle a précisé que des saisies avaient été initiées auprès de son employeur par son ancien bailleur. En outre, au regard de ses revenus et charges, Mme [E] a indiqué qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement.

Les sociétés [16], [8] et [14], quoique régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience.

Par arrêt du 19 décembre 2024, la 2ème section de la cour d'appel Chambéry a, au regard des revenus et des charges justifiés par l'appelante, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations éventuelles sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Mme [E], puis renvoyé l'affaire à l'audience du 21 janvier 2025.

A cette audience, Mme [E] a maintenu sa demande d'effacement de dette en indiquant ne pas avoir de capacité de remboursement. [16], régulièrement représentée, a proposé une remise gracieuse de dette en limitant sa créance à la somme de 6 813,01 euros, puis en sollicitant la mise en place d'un échéancier de remboursement sur cette seule base dans le cadre de la procédure de surendettement.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendetteme