Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 février 2025 — 24/00056
Texte intégral
CS25/040
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 06 Février 2025
N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMTC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 21 Décembre 2023, RG F 23/00056
Appelante
S.A.S.U. SUPERNET La Société SUPERNET-CHATEL dont le siège social était situé à [Adresse 5]) est devenue la Société SUPERNET et son siège social est désormais situé à [Localité 7]., demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurence MAYBON de la SARL MAYBON & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
Mme [R] [C] [V]
née le 11 Mai 1969 à [Localité 6], demeurant CHEZ M.&MME [K] [Adresse 3]
Représentée par [O] [E], délégué syndical ouvrier.
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Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Février 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 12 novembre 2024et mise en délibéré :
Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 4], a :
Déclaré la requête de Mme [C] [V] [R] recevable et régulière ;
Fixé le salaire moyen de Mme [C] [V] [R] à 1563 euros ;
Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de Mme [C] [V] [R] est assimilée à une démission ;
Dit et jugé que le travail dissimulé est caractérisé pour la période entre le 1er juillet 2020 octobre 2020 ;
Condamné la SASU SUPERNET à payer Mme [C] [V] [R] la somme de 9378 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, équivalant à 6 mois de salaire ;
Dit et jugé qu'il y a interruption de travail entre le dernier contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée ;
Condamné la SASU SUPERNET à payer à Mme [C] [V] [R] la somme de 1043 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat ;
Ordonné à la SASU SUPERNET la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à partir du 15eme jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
Dit et jugé que l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents de fin de contrat et les sommes dues au titre de rémunération ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la SASU SUPERNET à payer à Mme [C] [V] [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SASU SUPERNET aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SASU Supernet en a interjeté appel le 11 janvier 2024 par le Réseau privé virtuel des avocats.
La SASU Supernet a signifié la déclaration d'appel à Mme [V] le 22 février 2024, suivant avis du greffe de la Cour d'appel de Chambéry du 14 février 2024 l'informant de l'absence de constitution d'avocat dans le délai d'un mois par l'intimé.
Par conclusions d'incident du 22 août 2024, la SASU Supernet demande au Conseiller de la mise en état de :
Prononcer l'irrecevabilité des écritures et des pièces de l'intimée, Mme [C] [V] [R] ;
Condamner Mme [C] [V] [R] aux dépens.
Par conclusions en réponse d'incident du 27 septembre 2024, Mme [V] demande au Conseiller de la mise en état de :
Débouter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SASU SUPERNET ;
Déclarer recevable la constitution d'intimée de Mme [C] [V] [R] ;
Débouter la demande concernant le défaut de constitution de l'intimé dans les délais car non repris dans le dispositif ;
Déclarer recevable les conclusions d'intimée ;
Condamner à 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA et visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.
SUR QUOI :
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée :
Moyens des parties :
La SASU Supernet soulève au visa des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de l'intimée déposées le 9 juillet 2024 par le défenseur syndical en faisant valoir que :
- Elle a signifié sa déclaration d'appel Mme [V] le 22 février 2024, soit dans le délai d'un mois à compter du 14 février 2024, date de l'avis du greffe l'informant du défaut de constitution de l'intimée dans le délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ;
- Elle a déposé ses conclusions d'appelant sur le Réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2024, soit dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel et les a signifiées ainsi que ses pièces à l'intimée le 29 mars 2024, soit dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai pour conclure ouvert à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué.
Mme [V] avait dès lors jusqu'au 29 juin 2024 pour déposer ses conclusions de sort