Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 février 2025 — 23/01116
Texte intégral
CS25/039
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/01116 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJNA
S.E.L.A.R.L. [B] Représentée par Me [X] [B] en qualité d'administrateur de la SA DENSE FLUID DEGREASING (DFD) etc...
C/ [S] [X] etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 22 Juin 2023, RG F22/00143
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. [B] Représentée par Me [X] [B] en qualité d'administrateur de la SA DENSE FLUID DEGREASING (DFD)
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. DENSE FLUID DEGREASING (DFD)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMES :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Clélia PIATON, avocat au barreau de LYON
UNEDIC - AGS CGEA D'[Localité 10]
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Société ACI GROUPE - intervenante forcée
[Adresse 4]
Centre des Affaires DMCI
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. [S] [X] a été embauché du 1er avril 2014 au 30 septembre 2014 par la S.A. DFD, en contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité en qualité de technicien dessinateur projeteur, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée du 19 septembre 2014 er à compter du 1er octobre 2014 sur le même poste.
Par avenant du 11 juillet 2018, le lieu de travail a été modifié et M. [X] a été rattaché au nouveau siège social de la SA DFD situé sur [Localité 12] étant précisé qu'il travaillera provisoirement au sein de l'établissement chambérien de DFD jusqu'au 31/12/2021 au plus tard et que ses éventuels frais de déplacement seront comptés à partir de l'établissement chambérien pendant cette période, les autres clauses du contrat de travail demeurant inchangées.
Par un avenant du 3 septembre 2018, les parties ont convenu d'inclure au contrat de travail une clause de dédit formation en vue de l'obtention d'un diplôme d'ingénieur en mécanique-productique, formation prévue du 7 septembre 2018 au 30 septembre 2021 et dispensée par l'Institut des techniques d'ingénieurs de l'industrie d'[Localité 10].
M. [X] a été promu au poste de responsable de production et SAV statut cadre à effet du 1er juin 2021.
Par avenant en date du 1er juin 2022, M. [X] a été placé en télétravail pour une durée indéterminée avec la précision qu'il devra se rendre aussi souvent que nécessaire au lieu d'exploitation de la société à [Localité 12] dans le cadre de ses nouvelles fonctions.
Le 1er juin 2021, M. [S] [X] a été nommé responsable de production et SAV, statut cadre avec une rémunération mensuelle brute de 4 583,34 euros.
Par courrier en date du 10 mars 2022, M. [S] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 05 septembre 2022, M. [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin qu'il soit jugé que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 22 juin 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 11] a :
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [S] [X] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la S.A. DFD à payer à M. [S] [X] sommes suivantes :
- 1 478,49 euros bruts au titre du salaire du mois de mars 2022 outre 147,85 euros bruts de congés payés afférents
- 1 723,79 euros au titre du reliquat des frais professionnels engagés
- 9 160,91 euros bruts au titre des congés payés et des RTT »
- 894 euros au titre des frais bancaires et fiscaux
- 9 350 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement
-13 750,02 euros bruts au titre du préavis outre 1 375 euros bruts à titre de congés payés afférents
- 18 333,36 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros au titre de 1'artic1e 700 du Code de procédure civile
- Ordonné la remise des documents de fin de contrat au plus tard le 31 juillet 2023 ;
- Débouté M. [S] [X] de ses autres demandes ;
- Débouté la S.A. DFD de sa demande d'indemnité de dédit formation ;
- Condamné la S.A. DFD aux entiers dépens.
La S.A. DFD a interjeté appel à l'encontre de cette décision par d