Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 février 2025 — 23/00898
Texte intégral
CS25/042
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/00898 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIKR
[B] [J]
C/ S.A.S.U. JALLON SAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 325 857 969, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 23 Mai 2023, RG F 22/00053
APPELANTE :
Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S.U. JALLON SAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 325 857 969, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 novembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Exposé du litige :
La SAS Jallon exerce une activité de commerce de gros dans le secteur alimentaire et plus particulièrement de surgelés. Elle fait partie du groupe Arytza, spécialisé dans le domaine des produits alimentaires à destination des hôteliers et de la restauration collective et commerciale. Elle emploie plus de 11 salariés.
Mme [B] [J] a été embauchée à compter du 9 mai 2018 par la SAS Jallon en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de secteur, statut agent de maîtrise, Niveau 6, échelon 2 et une rémunération de 1500 € outre une rémunération variable (pouvant atteindre 13000 € annuels).
La convention collective applicable est collective du commerce de gros, produits surgelés et la société emploie plus de 11 salariés.
Par avenant du 1er mars 2019, le système de rémunération a été modifié par l'employeur prévoyant une rémunération forfaitaire de 1750 € versée en 12 mensualités outre une rémunération variable en fonction de la réalisation d'objectifs (montant potentiel annuelle de 11440 €).
Par avenant du 1er octobre 2019, Mme [J] a été soumise à une convention de forfait de 215 jours sur l'année sans modification du reste de son contrat de travail (période de référence du 1er juin au 31 mai) en application de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail du 9 septembre 2019.
Par avenant du 20 novembre 2019, Mme [J], est autorisée à utiliser un véhicule de société de services dans le cadre de ses missions et à des fins personnelles également le soir, les week-ends, jours fériés et durant ses congés payés contre le paiement d'une contribution de 41 € nets par mois et des cotisations sociales sur l'avantage en nature correspondant, soit un coût total mensuel de 53 €.
Le 2 mars 2020, la SAS Jallon a notifié à Mme [J] une mise à pied disciplinaire d'une journée (2 avril 2020) pour « non-respect de sa hiérarchie, de ses engagements professionnels et de ses amplitudes horaires ».
Mme [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 29 juin 2020 au 10 juillet 2020.
Par courrier du 26 août 2020, Mme [J] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle « pour démarrer de nouveaux projets professionnels » et a été convoquée le 31 août 2020 pour un entretien en vue de la signature d'une rupture conventionnelle fixé au 10 septembre 2020.
Mme [J] a ensuite été convoquée le 10 septembre 2020 à un second entretien en vue de la signature d'une rupture conventionnelle fixé au 18 septembre 2020.
Par courrier du 2 mars 2021, Mme [J] a de nouveau sollicité une rupture conventionnelle et elle a été convoquée par courrier du 3 mars 2021 à un entretien en vue de la signature d'une rupture conventionnelle fixé au 8 mars 2021.
Une demande d'homologation de rupture conventionnelle a été signée par les parties le 8 mars 2021.
Par courrier du 25 mars 2021, la SAS Jallon rappelait à Mme [J] que la rupture conventionnelle prenait effet au 16 avril 2021 et qu'elle était déliée de toute clause de non-concurrence existante à son égard.
Mme [B] [J] a saisi le conseil des prud'hommes [Localité 7] par requête remise en main propre le 29 mars 2022 aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité et de voir annuler la rupture conventionnelle afin qu'elle produise les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et ob