Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 février 2025 — 23/00668

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Texte intégral

CS25-044

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 23/00668 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHHZ

S.A.S.U. PEGUET - MAILLON RAPIDE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

C/ [A] [V] épouse [P]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNEMASSE en date du 27 Mars 2023, RG F 21/00149

APPELANTE :

S.A.S.U. PEGUET - MAILLON RAPIDE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

Madame [A] [V] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 octobre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

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Faits, procédure et prétentions

Mme [A] [P] a été engagée par la SAS Peguet maillon rapide à compter du 8 novembre 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante au service commercial

La convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie est applicable.

La société compte plus de 10 salariés.

Le 8 janvier 2021, la salariée a été placée en arrêt maladie.

Par requête du 28 octobre 2021, Mme [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de voir annuler l'avertissement reçu le 8 juin 2020, voir condamner l'employeur à lui verser des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, voir dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et solliciter diverses sommes à ce titre.

Par avis du médecin du travail en date du 3 janvier 2022, la salariée a été déclarée inapte à son poste d'assistante commerciale, un reclassement étant envisageable sur une autre entité du groupe Wichard et son état de santé ne contre-indiquant pas une éventuelle formation.

Mme [A] [P] a refusé les deux offres de reclassement qui lui ont été faites.

Par courrier recommandé du 21 février 2022, Mme [A] [P] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par jugement de départage du 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a :

- condamné la SAS Peguet maillon rapide à payer à Mme [A] [P] la somme de 15 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- débouté Mme [A] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 8 juin 2020,

- prononcé la résiliation du contrat de travail signé le 8 novembre 2010 entre la SAS Peguet maillon rapide et Mme [A] [P], à la date du 21 février 2022, aux torts de l'employeur,

- condamné la SAS Peguet maillon rapide à payer à Mme [A] [P] les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat de travail :

* 18 909,84 euros nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 9728,84 euros bruts au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

* 6303,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamné la SAS Peguet maillon rapide à remettre à Mme [A] [P] les documents de rupture rectifiés, à savoir un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte, et rejeté la demande tendant à assortir cette obligation d'une astreinte,

- condamné la SAS Peguet maillon rapide à rembourser à Pôle emploi le montant des allocations servies à Mme [A] [P] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- condamné la SAS Peguet maillon rapide à payer à Mme [A] [P] la somme de 2000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens de l'instance,

- condamné Mme [A] [P] aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration au RPVA du 25 avril 2023, la SASU Peguet -Maillon rapide a relevé appel de cette décision. Mme [A] [P] a formé appel incident.

Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SASU Peguet -Maillon rapide demande à la cour de :

- infirmer le jugement de départage rendu le