Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 février 2025 — 23/00654
Texte intégral
CS25/037
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/00654 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHFD
[G] [W]
C/ FONDATION DU PARMELAN Fondation inscrite sous le numéro 776 529 273, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 28 Mars 2023, RG F 22/00150
APPELANTE :
Madame [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
INTIME :
FONDATION DU PARMELAN Fondation inscrite sous le numéro 776 529 273, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Stephanie MARCHAL, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé des faits :
Mme [G] [W] a été embauchée à compter du 1er janvier 1984 à effet au 1er décembre 1984 par la Fondation du Parmelan en contrat à durée indéterminée à raison de 120 heures mensuelles en qualité d'aide-soignante, statut employé, coefficient 351.
La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 est applicable.
L'effectif de la Fondation du Parmelan est supérieur à 50 salariés.
Le 1er avril 2022, Mme [G] [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 12 avril 2022, et mise à pied à titre conservatoire.
Le 15 avril 2022, Mme [G] [W] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Par requête du 22 juillet 2022, Mme [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes et des rappels de salaires.
Par jugement du 28 mars 2023 le conseil des prud'hommes d'[Localité 5], a :
- Jugé que le licenciement de Mme [G] [W] est justi é par une faute grave ;
- Débouté Mme [G] [W] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Mme [G] [W] de ses demandes de rappels de salaire au titre des réévaluations conventionnelles ;
- Débouté Mme [G] [W] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- Débouté la Fondation du Parmelan de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- Condamné Mme [G] [W] aux entiers dépens.
Mme [G] [W] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 19 avril 2023 par RPVA.
Par dernières conclusions d'appelant du 24 octobre 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [G] [W] demande à la Cour de :
- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [G] [W] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Annecy le 28 mars 2023 ;
-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Annecy le 28 mars 2023 en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement de Mme [G] [W] est justifié par une faute grave ;
- Débouté Mme [G] [W] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Mme [G] [W] de ses demandes de rappels de salaire au titre des réévaluations conventionnelles ;
- Débouté Mme [G] [W] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- Condamné Mme [G] [W] aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
- Juger que le licenciement de Mme [G] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la Fondation du Parmelan à payer à Mme [G] [W] la somme de 59.259 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la Fondation du Parmelan à payer à Mme [G] [W] la somme de 34.403,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- Condamner la Fondation du Parmelan à payer à Mme [G] [W] la somme de 5.925,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 592,6 euros au titre des congés payés afférents ;
- Condamner la Fondation du Parmelan à payer à Mme [G] [W] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;